AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 avril 2005), que la société COGEMA-Compagnie générale des matières nucléaires (la Cogema) a , en exécution d'un contrat conclu le 22 janvier 1999 avec l'Australian Nuclear Science and Technologie Organisation (l'ANSTO), importé du combustible nucléaire usé dénommé Material Testing Reactor (MTR) en provenance du réacteur de recherche australien High Flux Australian Reactor dit "HIFAR" pour en réaliser la gestion terminale de manière intégrée ; que le combustible a été entreposé dans une installation nucléaire de base (IBN) de l'usine de La Hague dans l'attente de son retraitement ; que l'association Greenpeace a intenté une action en justice pour qu'il soit mis fin à ce stockage qu'elle estime contraire aux dispositions de l'article L. 542-2 du Code de l'environnement, dès lors qu'il concerne une substance qui constitue un déchet au sens de l'article L. 541-1 du même Code et que ses conditions et modalités de détention excèderaient les délais techniques nécessaires à son retraitement ;
Sur les trois moyens du pourvoi, réunis :
Attendu que la Cogema fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande à défaut de justifier de l'autorisation opérationnelle de retraitement de la totalité du stock de combustible dans un délai de trois mois, alors, selon le moyen :
1 ) que la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne le 5 septembre 1997, approuvée par la loi n° 2000-174 du 2 mars 2000 et publiée par Décret n° 2001-1053 du 5 novembre 2001, distingue clairement les "déchets radioactifs" "pour lesquels aucune utilisation ultérieure "n'est prévue" du "combustible usé" à retraiter dès lors que le "retraitement s'entend d'un processus ou d'une opération ayant pour "objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins "d'utilisation ultérieure" ; qu'il s'en déduit littéralement que la soumission de combustibles usés à un processus de retraitement pour en extraire les matières nucléaires rend prévisible une utilisation ultérieure de sorte que lorsque la gestion d'un combustible usé s'inscrit dans un contrat de retraitement en vue d'extraire lesdites matières nucléaires, c'est donc forcément aux fins d'utilisation ultérieure, auquel cas, ledit combustible ne saurait être qualifié de déchet radioactif, faute de satisfaire la condition "d'absence, pour la matière concernée, de toute utilisation ultérieure prévue" attachée à cette notion ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
2 ) que le contrat du 22 janvier 1999 entre la Cogema et l'ANSTO, intitulé "Contrat pour la gestion du combustible usé des réacteurs de recherche de l'ANSTO" prévoit "le traitement du combustible usé de l'ANSTO dans les installations de la Cogema situées à La Hague", intégrant "toutes les opérations, depuis la Livraison du combustible usé en Australie jusqu'à la livraison en retour en Australie des résidus retournés provenant du traitement du combustible usé et la gestion des matières nucléaires récupérées et séparées" ; que l'exécution de cette convention de retraitement est également assurée par un accord intergouvernemental entre la France et l'Australie en date du 29 août 1999 publié par Décret n° 99-1236 du 31 décembre 1999 ; qu'en qualifiant néanmoins les combustibles usés MTR de l'ANSTO de déchets radioactifs au motif inopérant que "le contrat ne prévoit aucune utilisation non seulement pour (l)es résidus, mais encore pour les matières nucléaires qui proviendraient également du traitement du MTR" lorsque seule l'utilisation ultérieure des combustibles usés devait être recherchée, laquelle condition est au demeurant constituée par la signature du contrat précité soumettant le MTR à une opération de traitement ayant pour objet d'extraire les matières nucléaires, la cour d'appel a violé les articles L. 541-1 et L. 541-4 du Code de l'environnement ainsi que la Convention commune du 5 septembre 1997 précitée ;
3 ) que l'arrêt attaqué a déduit de la qualification de déchets l'application d'office de l'article L. 542-2 du Code de l'environnement au combustible usé étranger en attente de retraitement sur le sol national, considérant que "son stockage en France est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre ni trancher le débat ouvert dans les conclusions d'appel des parties sur l'étendue du champ d'application de l'article L. 542-2 du Code de l'environnement, Cogema démontrant avec les premiers juges que l'interdiction ne vise que les déchets issus du retraitement, l'association Greenpeace France persistant à soutenir que l'interdiction s'appliquerait aussi aux déchets radioactifs (en fait aux combustibles usés) en attente de traitement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu'au sens de l'article L. 542-2 du Code de l'environnement issu de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1991, tel que cela ressort des débats parlementaires pris pour son adoption, l'interdiction de stocker en France des déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, au-delà des délais techniques imposés par le retraitement, s'applique aux déchets radioactifs étrangers provenant du retraitement effectué en France afin d'éviter le stockage définitif de ces déchets sur le sol national et pour assurer leur retour dans le pays d'origine ; que ces dispositions ne visent pas les combustibles usés étrangers entreposés en France dans l'attente d'être traités ; qu'en fondant néanmoins sur l'article 3 précité l'obligation de Cogema de produire immédiatement une autorisation opérationnelle de traitement pour les combustibles usés MTR de l'ANSTO entreposés en France dans l'attente de leur retraitement par Cogema, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les dispositions précitées par fausse application ;
5 ) qu'au sens de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1991, tel que cela ressort aussi des débats parlementaires précités, les délais techniques imposés par le retraitement s'entendent notamment de la phase d'entreposage pour refroidissement des déchets radioactifs importés ; qu'en imposant "à la Cogema, pour pouvoir s'exonérer de l'interdiction et bénéficier de l'exception prévue par le texte, de justifier des délais techniques imposés par le retraitement", autre que "l'entreposage en tant que tel, même s'il est nécessaire au refroidissement", la cour d'appel a encore violé l'article L. 542-2 du Code de l'environnement par fausse interprétation ;
6 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Cogema détient toutes les autorisations administratives requises, tant au titre du contrôle des matières nucléaires qu'au titre de la sûreté nucléaire, pour entreposer les combustibles usés MTR de l'ANSTO ; qu'en exigeant en outre, pour justifier du droit d'entreposer lesdits combustibles, la production d'une autorisation opérationnelle de retraitement de ceux-ci, obligation qui ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations relatives aux autorisations administratives déjà accordées les conséquences légales qui en découlaient ;
7 ) qu'en exigeant une autorisation de traitement opérationnelle pour justifier le stockage des combustibles importés dès la réception et le déchargement de ceux-ci sur le territoire national, l'arrêt attaqué a privé les précédentes autorisations administratives, dont l'objet était justement de permettre à Cogema d'entreposer lesdits combustibles, de tout effet juridique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
8 ) qu'en considérant de la sorte que les autorisations opérationnelles d'entreposer ne vaudraient rien sans une autorisation opérationnelle de traiter, l'arrêt attaqué a remis en cause la légalité de la pratique administrative de la Direction de la sûreté des installations nucléaires, devenue la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (la DGSNR), qui dissocie dans le temps ces deux types d'autorisations ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au seul juge administratif de juger de cette pratique, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des juridictions judiciaires et administratives ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'il résultait de l'ensemble des textes invoqués par les parties, d'origine interne ou supranationale mais intégrés au droit français, que ce qui caractérisait la notion de déchets, et en particulier de déchets radioactifs, c'était l'absence, pour la matière concernée, de toute utilisation ultérieure prévue (directive n° 92/3 du 3 février 1992, décret du 22 septembre 1994, Convention de Vienne du 05 septembre 1997), situation formulée autrement mais en des termes équivalents par l'article L. 541-1 II du Code de l'environnement lorsqu'il qualifie de déchet toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon, et souverainement retenu que l'analyse du contrat entre la Cogema et l'ANSTO ne permettait d'y relever aucune prévision d'une utilisation quelconque du combustible usé dont la gestion terminale constituait l'objet même de la convention, que ce soit pour les résidus ou pour les matières nucléaires qui proviendraient du traitement du MTR, la cour d'appel en a exactement déduit que ce combustible, résidu d'un processus de transformation ou d'utilisation puisqu'il avait été irradié dans le réacteur de recherche HIFAR, qui était destiné uniquement à un traitement terminal, ne pouvait être considéré comme un produit obtenu à un stade intermédiaire d'un processus de transformation et que la seule
qualification qui lui était applicable était celle de déchet au sens de l'article L. 541-1 II du Code de l'environnement ;
Attendu, d'autre part, que l'article L. 542-2 du Code de l'environnement, qui dispose que "le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur traitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement", n'opérant aucune distinction entre le déchet et le déchet ultime au sens de l'article L. 541-1 I et II du même Code, n'exclut pas le combustible nucléaire usé de son champ d'application ; qu'ayant relevé que la Convention de Vienne du 5 septembre 1997 invoquée par la Cogema définissait le retraitement comme le processus ou l'opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions de la Cogema, a retenu que le retraitement était une opération qui s'exerçait sur la matière elle-même et que l'entreposage en tant que tel, même s'il était nécessaire au refroidissement, ne pouvait être considéré comme une phase du retraitement, en a exactement déduit, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, qu'en l'absence de production d'une autorisation opérationnelle de traitement, sans laquelle ce dernier ne pouvait être mis en oeuvre, la Cogema qui ne justifiait pas des délais techniques imposés par le retraitement, ne s'exonérait pas de l'interdiction de principe posée par l'article L. 542-2 du Code de l'environnement de stocker des déchets radioactifs importés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Cogema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Greenpeace France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.