AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 04-45.763 à D 04-45.766 ;
Attendu que M. X..., conducteur de taxis, a conclu à compter du 22 juin 1998, successivement, plusieurs "contrats de location d'un véhicule équipé taxi" avec les sociétés Sarava Taxis, Gadal Taxis, Jonat Taxis et Acre Taxis ; qu'il a, le 24 août 2001, saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de salarié et pour obtenir la remise d'un certificat de travail et le paiement de sommes en remboursement des cotisations patronales qu'il estime avoir payées à tort ; qu'il a alors reçu, le 6 septembre 2001, un courrier "mettant fin au contrat de location résilié de plein droit à compter du 3 septembre 2001" au motif qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'il a formé une demande additionnelle en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que les sociétés Sarava Taxis, Gadal Taxis, Jonat Taxis et Acre Taxis font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2004) d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée de ce qu'il appartiendrait à la juridiction administrative d'apprécier la conformité des contrats de location de véhicules taxis avec le décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a, à juste titre, relevé que le litige porte, non pas sur la légalité des contrats de location de véhicules équipés taxis au regard du décret précité mais sur l'appréciation, par le juge prud'homal, des conditions de fait dans lesquelles l'activité de conducteur de taxis a été exercée par M. X... ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu que les sociétés font encore grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de location d'un "véhicule équipé taxi" en contrat de travail alors qu'ils étaient conformes au décret du 17 août 1995 et que M. X..., travailleur indépendant, était tenu par les obligations contractuelles d'un contrat de location ;
Mais attendu que, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, analysant les relations contractuelles, a relevé les divers éléments caractérisant la situation de subordination de M. X... et retenu qu'il "s'agissait manifestement d'un contrat de travail" ; que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Sarava Taxis, Acre Taxis, Jonat Taxis et Gadal Taxis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.