AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 et 11 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 applicable en l'espèce, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ; que le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant ivoirien qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par une décision du préfet de la Loire-Atlantique ; qu'un juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 15 jours, puis pour une nouvelle période d'une durée identique ;
que le conseil de M. X... a, par télécopie adressée au greffe du tribunal de grande instance, formé un appel motivé contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance retient, au visa de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que le préfet a déposé un mémoire indiquant qu'il n'a pas eu connaissance de la déclaration d'appel et des moyens soulevés à l'occasion de cet appel, que le conseil de l'étranger déclare à l'audience ignorer si son mémoire d'appel motivé a été adressé au préfet, que la convocation régulière de la préfecture à l'audience n'est pas de nature à dispenser l'appelant de lui faire connaître ses moyens et que M. X... n'a pas mis le préfet, absent à l'audience, en mesure de répondre aux moyens soulevés par lui dans son mémoire d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préfet, régulièrement convoqué à l'audience d'appel, pouvait consulter les pièces au greffe avant l'ouverture des débats et demander à être entendu à l'audience, et qu'aucun texte n'impose à l'appelant d'une ordonnance statuant en matière de maintien en rétention d'un étranger d'adresser aux autres parties une copie de son acte et de ses moyens d'appel, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés, ainsi que, par fausse application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.