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06/12/2005 | FRANCE | N°04-20131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 04-20131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que, pour apprécier les ressources du conjoint ayant la charge d'un enfant au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

At

tendu que, pour caractériser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que, pour apprécier les ressources du conjoint ayant la charge d'un enfant au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Attendu que, pour caractériser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux X... et pour fixer à une certaine somme, le montant du capital dû par M. Y... à son épouse, au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que les ressources de Mme Z..., s'élevant mensuellement à 1 653 euros, en ce compris la contribution mise à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de leur fille, Céline, étaient destinées à faire vivre deux personnes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y..., l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20131
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 15 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-20131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.20131
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