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06/12/2005 | FRANCE | N°04-17245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 04-17245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Cabinet Harle et Phelip ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1275 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en garantie formée par M. X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que cette action n'est pas recevable en ce qui concerne les factures antérieures à la convention signée le 16 décembre 1997, celle-ci ayant manifestement nové la convention du 19 avril 1996 en substitua

nt la société SICAB à M. Y... dans le paiement des frais d'obtention de brevet ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Cabinet Harle et Phelip ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1275 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en garantie formée par M. X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que cette action n'est pas recevable en ce qui concerne les factures antérieures à la convention signée le 16 décembre 1997, celle-ci ayant manifestement nové la convention du 19 avril 1996 en substituant la société SICAB à M. Y... dans le paiement des frais d'obtention de brevet ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... avait expressément déclaré décharger son débiteur originaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en son action en garantie à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Harle et Phelip ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17245
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, section B), 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°04-17245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17245
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