AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Cabinet Harle et Phelip ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1275 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en garantie formée par M. X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que cette action n'est pas recevable en ce qui concerne les factures antérieures à la convention signée le 16 décembre 1997, celle-ci ayant manifestement nové la convention du 19 avril 1996 en substituant la société SICAB à M. Y... dans le paiement des frais d'obtention de brevet ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... avait expressément déclaré décharger son débiteur originaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en son action en garantie à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Harle et Phelip ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.