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06/12/2005 | FRANCE | N°04-16809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 04-16809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mai 2004), que M. X..., titulaire d'un compte titres dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Dôle (la banque), a procédé depuis avril 1992 à des opérations boursières sur le marché à terme à règlement mensuel ; qu'au premier trimestre 1995, à la suite de pertes consécutives à des opérations de liquidation, M. X... a recherché la responsabilité de la banque po

ur ne pas l'avoir informé des risques inhérents à ces opérations ;

Attendu que M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mai 2004), que M. X..., titulaire d'un compte titres dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Dôle (la banque), a procédé depuis avril 1992 à des opérations boursières sur le marché à terme à règlement mensuel ; qu'au premier trimestre 1995, à la suite de pertes consécutives à des opérations de liquidation, M. X... a recherché la responsabilité de la banque pour ne pas l'avoir informé des risques inhérents à ces opérations ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes aux fins de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1 ) que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ; que la banque n'est dispensée de ce devoir d'information qu'à l'égard des clients expérimentés, à l'égard desquels elle serait sans objet ; que l'expérience du client s'apprécie au moment de l'établissement des liens contractuels ; qu'ayant constaté que M. X... n'avait reçu aucune information sur les risques inhérents aux opérations spéculatives sur les marchés à terme, la cour d'appel a néanmoins écarté la responsabilité de la banque en énonçant que M. X... devait être considéré comme un "client averti", en ce qu'il avait acquis au cours des relations contractuelles avec la banque une expérience du fonctionnement des marchés à terme ; qu'en se plaçant au jour de l'opération litigieuse et non à celui de l'ouverture du compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que pour retenir que M. X... devait être considéré comme un "client averti", la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de tenir

compte de l'expérience acquise au cours des deux années de fonctionnement du compte ; qu'en ne recherchant pas si cette expérience, dès lors qu'elle était celle d'opérations irrégulières, notamment au regard des règles de couverture, menées au mépris des règles de prudence élémentaires dont M. X... n'avait jamais été informé, pouvait permettre de considérer M. X... comme un client averti des risques inhérents aux marchés spéculatifs, dispensant la banque de toute obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'à compter de l'ouverture de son compte, M. X... a procédé à de nombreuses opérations, plusieurs par mois, soit d'achat, soit de vente, soit de report, que celles-ci ont porté sur un nombre important de valeurs, allant jusqu'à plusieurs milliers par opération, pour des montants avoisinant fréquemment les deux millions de francs, et retient que le client a acquis, à l'issue de ces deux années, une expérience sur les risques des marchés à terme ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la qualité d'opérateur averti ne pouvait être appréciée uniquement lors de l'ouverture du compte titres de façon définitive sans tenir compte de l'expérience de la pratique des marchés ainsi acquise avant l'apparition des pertes litigieuses ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt qui relève, contrairement à ce que soutient M. X..., qu'il a été clairement informé aux termes de son contrat de son obligation de fournir une couverture, énonce à bon droit que le donneur d'ordre ne pouvait se prévaloir de la non-constitution de cette couverture pour rechercher la responsabilité de la banque ; que la cour d'appel n'avait pas, en conséquence, à procéder à une recherche inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Dôle la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16809
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 11 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°04-16809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16809
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