AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur les pourvois incidents relevés par Mme Y..., liquidateur de la société Orégon Maine, et par les sociétés Laguiole et Forel limited ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 avril 2004), que la société Gil technologie international-GTI, devenue la société Laguiole, a consenti à la société Orégon Maine une licence des marques "Laguiole" et "Laguiole la légende", dont elle est titulaire, et s'est engagée à commercialiser des stylos et rasoirs fabriqués par celle-ci sous ces marques, moyennant le versement d'une commission ; que parallèlement, la société Laguiole a déposé une marque figurative n° 95.559.234, qui, constituée par l'agrafe d'un stylo, a ensuite été cédée à la société Forel ; que, faisant grief à Mme X..., épouse du gérant de la société Orégon Maine, d'avoir personnellement procédé par la suite au dépôt à son nom des marques "Laguiole écriture", "Laguiole sélection", "Layole" et "Labeille", et à cette société d'avoir fait usage de ces marques pour désigner des produits, ainsi que d'avoir déposé un modèle d'agrafe reproduisant les éléments de la marque figurative, les sociétés Laguiole et Forel ont agi en contrefaçon et concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de Mme Y... ès qualités, qui sont en mêmes termes :
Attendu que Mme X... et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des marques "Laguiole écriture" et "Laguiole sélection", alors, selon le moyen :
1 / que la protection sur la marque que confère l'enregistrement est strictement limitée aux produits et services qu'il désigne ; que pour prononcer la nullité intégrale de l'enregistrement des marques "Laguiole écriture" et "Laguiole sélection" déposées par Mme X..., la cour d'appel énonce que les produits faisant l'objet de l'enregistrement contesté sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée ; qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que seuls certains des produits étaient communément désignés par l'enregistrement de la marque antérieure et par l'enregistrement de la marque annulée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article L. 713-1 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 / que la nullité de l'enregistrement d'une marque ne peut être prononcée qu'en cas d'atteinte à une marque antérieure valide ; que la déchéance du droit sur la marque antérieure fait obstacle à la nullité de l'enregistrement de la marque postérieure ; que pour prononcer la nullité de l'enregistrement des marques "Laguiole écriture" et "Laguiole sélection", déposées par Mme X..., la cour d'appel considère qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause, constitutif d'une contrefaçon ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... et de la société Orégon Maine qui faisaient valoir que la société Laguiole n'avait jamais commercialisé les produits désignés à l'enregistrement, ce qui constitue une cause de déchéance, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne retient pas que seuls certains des produits étaient désignés de manière commune par l'enregistrement de chacune des marques, mais que les produits désignés lors du dépôt de la marque postérieure étaient identiques à certains de ceux désignés à l'enregistrement de la marque antérieure, constatant ainsi que l'ensemble des produits désignés dans l'enregistrement de la marque seconde se retrouvaient à l'identique dans ceux couverts par la marque première ;
Et attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel Mme X... a soutenu que la société Orégon Maine, et non la société Laguiole, n'avait jamais commercialisé les produits désignés à l'enregistrement ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen de ces pourvois, qui sont en mêmes termes :
Attendu que Mme X... et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la déchéance des droits sur les marques "Layole" et "Labeille", alors, selon le moyen, que la demande en déchéance d'une marque pour non-usage suppose que son auteur prouve l'existence d'un intérêt à agir ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la société Laguiole ne justifiait pas d'un intérêt à agir et que le tribunal n'avait pas tiré les conclusions de ses propres constatations en décidant que les marques "Layole" et "Labeille" ne constituaient pas la contrefaçon des marques appartenant à la société Laguiole, tout en admettant la recevabilité de celle-ci dans son action en déchéance ; qu'en statuant comme elle a fait, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action en déchéance de marque étant ouverte à tout intéressé, et non point seulement à la victime d'une contrefaçon, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes se bornant à dénoncer une prétendue contradiction dans le jugement déclarant successivement l'action en déchéance recevable et l'action en contrefaçon mal fondée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de ces pourvois, qui sont en mêmes termes :
Attendu que la société Orégon Maine et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant cette société coupable de contrefaçon par usage de marque reproduite ou imitée, et de leur avoir interdit d'utiliser le signe Laguiole, seul ou en combinaison, ainsi que toute référence à ce nom dans les produits directement ou indirectement commercialisés par elles, alors, selon le moyen :
1 / que l'usage d'une marque reproduite est licite lorsqu'une licence d'exploitation est accordée à l'utilisateur par son propriétaire ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme X... et la société Orégon Maine faisaient valoir que la société GTI avait concédé à la société Orégon Maine ses droits sur la marque par un contrat de licence le 6 octobre 1993 et qu'il revenait au juge de déterminer si les objets portant la marque "Laguiole", saisis peu après la rupture des relations commerciales entre les deux partenaires ne relevaient pas de l'exécution de la licence concédée pour ces produits antérieurement à la rupture du contrat ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ce moyen justifiant l'usage de la marque reproduite, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la protection sur la marque que confère l'enregistrement est strictement limitée aux produits et services qu'elle désigne ; que pour condamner Mme X... et la société Orégon Maine pour contrefaçon d'usage de marque reproduite ou imitée et leur faire interdiction sous astreinte de toute référence au nom Laguiole dans le produits directement ou indirectement commercialisés par elles, la cour d'appel énonce que des stylos et rasoirs saisis dans les locaux de la société Orégon Maine portaient le logo Laguiole avec le pictogramme Abeille ; qu'en statuant ainsi, sans limiter l'interdiction aux produits visés dans l'enregistrement de la marque Laguiole, déposée par la société GTI, notamment en ce qui concerne les rasoirs, la cour d'appel a violé les articles L. 713-1 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
3 / que la contrefaçon pour usage de marque imitée présuppose que la marque utilisée constitue une contrefaçon par imitation ; qu'en raison du lien de dépendance entre la contrefaçon d'une marque imitée et la contrefaçon pour usage d'une marque imitée, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la nullité de l'enregistrement de la marque "Laguiole écriture" entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la contrefaçon pour usage de cette marque imitée, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la contrefaçon pour usage de marque reproduite présuppose que la marque utilisée constitue une contrefaçon par reproduction ; qu'en raison du lien de dépendance entre la contrefaçon d'une marque reproduite et la contrefaçon pour usage d'une marque reproduite, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la nullité de l'enregistrement des marques "Laguiole écriture" et "Laguiole sélection" motivée par déchéance du droit sur la marque "Laguiole" entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la contrefaçon par usage de la marque Laguiole reproduite, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la circonstance que les produits aient été fabriqués dans le cadre d'un contrat de licence de marque n'étant pas de nature, en soi, à conférer au licencié le droit de poursuivre l'usage de cette marque après la dénonciation du contrat, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, en deuxième lieu, que la limitation du champ de l'interdiction faite à un contrefacteur de marque d'user du signe contrefait ne s'imposant que dans le cas où il est loisible à ce dernier de poursuivre légalement l'usage de ce signe pour désigner certains produits ou services, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une telle limitation, dès lors qu'elle décidait que l'ensemble des produits commercialisés par les parties condamnées pour contrefaçon étaient identiques à ceux désignés à l'enregistrement des marques contrefaites ;
Et attendu, enfin, que le premier moyen du pourvoi ayant été rejeté, il n'y a pas lieu à cassation par voie de conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen de ces pourvois, qui sont en mêmes termes :
Attendu que Mme X..., Mme Y..., ès qualités, et la société Orégon Maine font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Orégon Maine tendant à la déchéance de la marque figurative n° 95.559.234 représentant un couteau surmonté d'une abeille, appartenant à la société Forel, cessionnaire, alors, selon le moyen :
1 / que n'est pas de nature à justifier, par un motif réel et sérieux de défaut d'exploitation d'une marque dont la déchéance est demandée, la circonstance de l'existence d'actions judiciaires portant sur la validité de cette marque, circonstance sans influence aucune sur une exploitation commerciale du signe ; que la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 / qu'à supposer qu'une contestation purement juridique puisse constituer un motif réel et sérieux de non exploitation, c'est à la condition que la contrefaçon soit elle-même suffisamment sérieuse pour que le propriétaire juge qu'il y a des risques réels à exploiter ; que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'ayant elle-même formé la demande en justice tendant à l'annulation de la marque considérée, la société Orégon Maine n'est pas recevable en des griefs, qui, supposant que cette contestation n'était pas sérieuse, sont contraires à sa propre thèse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de ces pourvois, qui sont en mêmes termes :
Attendu que Mme X... critique enfin le chef d'arrêt la condamnant à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du propriétaire d'une marque par une personne convaincue d'actes de contrefaçon est limitée au préjudice directement causé par ces fautes ;
que pour la condamner à indemniser la société Laguiole, la cour d'appel se borne à constater l'existence d'un préjudice résultant de l'exploitation de la marque "Laguiole écriture" par la société Orégon Maine et que Mme X... ne s'est pas opposée à cette exploitation ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il existait une relation directe de cause à effet entre le préjudice personnel de la société Laguiole et les actes de contrefaçon imputés à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'en constatant que Mme X... ne s'était pas opposée à l'exploitation de la marque par la société Orégon Maine, la cour d'appel a caractérisé sa responsabilité dans la production du dommage causé par l'usage de cette marque dont elle était titulaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par les sociétés Laguiole et Forel :
Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir limité à 10 000 euros le montant de la condamnation prononcée contre Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans que celui-ci ait lieu d'être limité en considération du profit que le fautif a pu ou non tirer de son comportement ; qu'en retenant, pour limiter à 10 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre de Mme X..., que le profit qu'elle avait retiré des actes de contrefaçon commis ne pouvait être déterminé, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Laguiole faisait valoir que la société Orégon Maine estimait elle-même à 600 000 le nombre annuel de stylos vendus au Japon grâce à la marque frauduleusement déposée par Mme X..., correspondant à un chiffre d'affaires de 21 millions de francs et à un bénéfice de 2 520 000 francs qu'elle aurait perdu la possibilité de réaliser elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le montant du préjudice allégué ne reposait que sur des calculs hypothétiques et peu sérieux, couvrant, sans distinction, la contrefaçon et la concurrence déloyale, alors qu'aucun fait de concurrence déloyale n'était retenu, la cour d'appel, qui s'est bornée, par motifs propres, à prendre en compte, parmi d'autres éléments, l'absence de détermination du profit de Mme X..., a, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, et en écartant ainsi les conclusions prétendument délaissées, souverainement évalué le préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incidents ;
Met les dépens à la charge de Mme Z... et Mme Y..., ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... épouse Z... et Mme Y..., liquidateur de la société Orégon Maine, à payer aux sociétés Laguiole et Forel Ltd, prise solidairement, la somme globale de 2 000 euros, et rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.