AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre deux arrêts (Paris, 20 février 2001 et 3 février 2004) ayant, pour l'un, institué une mesure d'expertise et, pour l'autre, rejeté les demandes qu'il avait formées contre la société ING Bank France ;
Attendu, cependant, que M. X... n'a pas remis au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, un acte de signification des décisions attaquées à une partie au litige ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société ING Bank France, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande que lui-même présente sur ce même fondement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.