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06/12/2005 | FRANCE | N°04-12451

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 04-12451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2003), que MM. X... et Y... (les cédants) ont cédé à MM. Z... et A... (les cessionnaires) la totalité des parts composant le capital de la société à responsabilité limitée Immobilière Foch 35, étant précisé dans l'acte que les cédants avaient préalablement acquis les parts détenues par M. B... ; que M. C..., se présentant comme acquéreur des parts de la même société au titre d'une promes

se de cession qui lui avait été antérieurement consentie par M. B... agissant en son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2003), que MM. X... et Y... (les cédants) ont cédé à MM. Z... et A... (les cessionnaires) la totalité des parts composant le capital de la société à responsabilité limitée Immobilière Foch 35, étant précisé dans l'acte que les cédants avaient préalablement acquis les parts détenues par M. B... ; que M. C..., se présentant comme acquéreur des parts de la même société au titre d'une promesse de cession qui lui avait été antérieurement consentie par M. B... agissant en son nom personnel et en qualité de porte-fort de ses deux coassociés, a demandé en justice la validation de la cession consentie à son profit et assigné à cette fin M. B... et les cédants, puis demandé que le jugement soit déclaré commun aux cessionnaires ; qu'un jugement devenu irrévocable a prononcé la nullité de la promesse consentie à M. C... et dit que les cédants avaient valablement acquis les parts de M. B... ; qu'entre-temps, les cessionnaires, estimant avoir été victimes d'un dol, avaient demandé l'annulation de la cession ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cessionnaires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation alors, selon le moyen :

1 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen ; qu'au cas présent, les adversaires des consorts A... n'avaient jamais soutenu dans leurs conclusions d'appel que l'erreur dont s'estimaient avoir été victimes les cessionnaires n'aurait pas été déterminante de leur consentement ; qu'en relevant d'office un tel moyen sans appeler les parties à formuler des observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en tout état de cause, le caractère déterminant du consentement d'un élément sur lequel a porté un dol s'apprécie à la date de conclusion du contrat en cause ; que méconnaît ce principe en violation de l'article 1116 du Code civil, la cour d'appel qui déduit l'absence de caractère déterminant de la dissimulation opérée au préjudice des cessionnaires de leur attitude postérieure à l'acte, ayant consisté à tenter d'obtenir, dans un premier temps, l'annulation de l'acte de cession dissimulé ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de leurs conclusions que les cédants demandaient à la cour d'appel de dire qu'en tout état de cause, le dol, s'il avait existé, ne pouvait avoir été déterminant compte tenu de la qualité de professionnels spécialisés et compétents des acquéreurs ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la cession pour se prononcer sur l'existence d'un vice du consentement lors de la conclusion de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les cessionnaires font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 ) qu'ils avaient demandé dans leurs conclusions d'appel la confirmation du chef de dispositif du jugement ayant condamné les cédants au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dol invoqué, préjudice qui était lié, notamment, au fait qu'ils avaient dû louer des locaux professionnels postérieurement à la cession (ceux qu'ils avaient achetés étant occupés par l'acquéreur concurrent, M. C...) et des multiples tracas résultant de la contestation judiciaire de leur qualité de propriétaires ; qu'en réformant ce chef de dispositif de la décision entreprise sans y consacrer aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le dol constitue une faute civile engageant la responsabilité de son auteur et l'exposant au paiement de dommages-intérêts, peu important qu'il ait, ou non, vicié le consentement du contractant qui en a été la victime ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, s'il n'a pas été déterminant du consentement des cessionnaires, le dol imputé aux consorts X... n'en a pas moins existé ; qu'en déboutant, malgré tout, les cessionnaires de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le silence dolosif avait été sans incidence sur l'acquisition des parts sociales, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la faute commise par les cédants n'avait causé aucun préjudice aux cessionnaires, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12451
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), 28 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°04-12451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12451
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