AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 621 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la BNP Paribas demande la cassation des arrêts rendus les 27 mai 2002 et 3 février 2004 par la cour d'appel d'Angers ayant, pour le premier, rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre elle par M. X... et l'ayant, pour le second, condamnée à restituer à M. X... diverses sommes qu'elle avait perçues à titre d'intérêts ou de commissions sur découvert ;
Mais attendu que la BNP Paribas ayant formé, le 14 octobre 2002, un premier pourvoi en cassation contre l'arrêt prononcé le 27 mai 2002, celui-ci a été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique du 14 décembre 2004 ;
Et attendu que l'arrêt du 3 février 2004 est la suite de celui ayant été prononcé le 27 mai 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi n° Z 04-12.343 irrecevable en tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 27 mai 2002 et dit n'y avoir lieu à statuer sur ce pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu par cette même cour d'appel le 3 février 2004 ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.