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06/12/2005 | FRANCE | N°04-12130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 04-12130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2001), qu'aux termes d'un protocole d'accord intervenu le 18 juin 1998, M. X... et la Société générale ont convenu que le premier rembourserait à la seconde, selon un échéancier qui était précisé, les sommes dont il lui restait redevable au titre des facilités lui ayant bénéficié sur son compte bancaire, celui-ci devant désormais fonctionner en ligne créditrice ; que c

es engagements n'ayant pas été respectés et le compte ayant continué à enregistrer d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2001), qu'aux termes d'un protocole d'accord intervenu le 18 juin 1998, M. X... et la Société générale ont convenu que le premier rembourserait à la seconde, selon un échéancier qui était précisé, les sommes dont il lui restait redevable au titre des facilités lui ayant bénéficié sur son compte bancaire, celui-ci devant désormais fonctionner en ligne créditrice ; que ces engagements n'ayant pas été respectés et le compte ayant continué à enregistrer des soldes débiteurs, la Société générale qui n'avait pas pu, faute de provision suffisante, prélever l'échéance de remboursement du mois d'octobre 1998, s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait assigner son client en paiement ; que ce dernier a fait valoir, d'abord, que la situation de son compte était imputable à la banque qui avait facturé et prélevé, lors des rejets de chèques, des frais et commissions au lieu d'affecter, par priorité, comme elle en avait l'obligation, les versements qu'il effectuait au paiement des mensualités de remboursement de sa dette et des chèques qu'il émettait et, ensuite, que la Société générale, qui lui avait notifié le rejet d'un chèque au moyen d'une télécopie adressée chez l'employeur de son épouse, avait violé son droit au respect de sa vie privée et lui devait, pour ce motif, des dommages-intérêts ; que, confirmant le jugement, la cour d'appel a condamné M. X... au paiement des sommes réclamées par la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 137 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, modifiant l'article 58 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, applicable en l'espèce, tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour le paiement intégral de celui-ci ; qu'en application de ce texte, il faisait valoir que les sommes versées au crédit de son compte devaient être affectées en priorité à la constitution d'une provision pour le paiement des chèques impayés, et non aux frais prélevés unilatéralement par la banque, en conséquence de quoi il contestait la déchéance du terme et demandait le remboursement par la Société générale de l'intégralité des frais occasionnés lors des rejets de chèques, représentant le total de 17 673,22 francs ; qu'en refusant cependant d'accueillir cette prétention, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ;

2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il demandait que la Société générale soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, causé par l'envoi d'une notification de rejet d'un chèque faute de provision sur le télécopieur de l'employeur de son épouse, permettant ainsi à l'ensemble du personnel de cette société d'être informé de ses difficultés financières, en violation de son droit au respect de sa vie privée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 131-73, L. 131-74 du Code monétaire et financier et de l'article 13 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992, que l'affectation d'un versement du tireur en priorité à la constitution d'une provision pour paiement d'un chèque impayé suppose que le tireur ait opté pour cette modalité de régularisation en demandant à cet effet que la provision soit bloquée, ce que M. X... n'a jamais prétendu ni démontré ;

Et attendu, d'autre part, que le grief articulé par la seconde branche dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et qui n'ouvre pas la voie de la cassation ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12130
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°04-12130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12130
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