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06/12/2005 | FRANCE | N°03-48384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2005, 03-48384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé le 27 janvier 1997 comme ouvrier par la société La Signalisation verticale a été licencié le 12 mars 1998 en raison d'un abandon de poste faute d'avoir justifié de la prolongation d'un arrêt de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2003) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de M. X... pour des motifs pris de la v

iolation de l'article 4 du code de procédure pénale, 4, 6 et 16 du nouveau Code de procé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé le 27 janvier 1997 comme ouvrier par la société La Signalisation verticale a été licencié le 12 mars 1998 en raison d'un abandon de poste faute d'avoir justifié de la prolongation d'un arrêt de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2003) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de M. X... pour des motifs pris de la violation de l'article 4 du code de procédure pénale, 4, 6 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'établissait pas avoir envoyé au salarié une mise en demeure préalable de reprendre le travail ou de justifier de son absence à défaut de laquelle l'abandon de poste n'était pas caractérisé, quand bien même il n'aurait pas adressé les avis de prolongation de son arrêt de travail, a pu décider que la décision à intervenir sur l'action publique suivie du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige prud'homal opposant M. X... à la société La Signalisation verticale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, motif pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et manque de base légale au regard du même texte :

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du Travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition du salarié ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait que l'adresse de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi, à l'exclusion de celle de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée, a exactement décidé que l'omission d'une de ces adresses constituait une irrégularité de procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Signalisation verticale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-48384
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre c), 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-48384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.48384
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