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06/12/2005 | FRANCE | N°03-47757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2005, 03-47757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-47.757 et Y 03-47.758 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Sun Planet :

Attendu que Mmes X... et Y..., engagées par la société Hennert dont le fonds de commerce a été repris par la société Sun Planet, ont été licenciées par la société Groupe Filtral Sun Planet qui a repris leur contrat de travail en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes

, saisi de diverses demandes, a mis hors de cause la société Sun Planet et condamné la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-47.757 et Y 03-47.758 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Sun Planet :

Attendu que Mmes X... et Y..., engagées par la société Hennert dont le fonds de commerce a été repris par la société Sun Planet, ont été licenciées par la société Groupe Filtral Sun Planet qui a repris leur contrat de travail en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes, saisi de diverses demandes, a mis hors de cause la société Sun Planet et condamné la société Groupe Filtral à leur payer diverses sommes ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 10 octobre 2003) d'avoir condamné in solidum la société groupe Filtral sun Planet et la société Sun Planet, alors, selon le moyen :

1 ) que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; en l'espèce, l'appel était limité aux chefs du dispositif du jugement condamnant la société Groupe Filtral Sun Planet à verser un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, et ne visait pas celui mettant hors de cause la société Sun Planet ; que la cour d'appel a cependant condamné in solidum la société SunPlanet et la société Groupe Filtral Sun Planet à verser diverses sommes aux appelantes à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision du conseil de prud'hommes devenu définitive sur la mise hors de cause de la société Sun Planet et violé les articles 562 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2 ) que l'unique déclaration d'appel, émanant des anciennes salariées, et les conclusions d'appel de celles-ci, établissent à l'évidence que l'appel était limité au "dispositif rendu uniquement à l'encontre de Groupe Filtral Sun Planet" ; Mmes X... et Y... demandaient dans leurs écritures à ce que la société Groupe Filtral Sun Planet soit condamnée à leur verser un rappel de salaire plus élevé que celui auquel celle-ci avait été condamnée en première instance ; qu'elles n'avaient pas exercé leurs recours contre le chef du dispositif mettant hors de cause la société Sun Planet, qui avait été appelée en intervention forcée par la société Groupe Filtral Sun Planet aux fins de condamnations en paiement d'un éventuel rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées avant le 1er janvier 2000 ; qu'en énonçant que les salariées "avaient interjeté appel par déclaration en date du 13 février 2002 de l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 10 janvier 2002 entre elle-même et la société Groupe Filtral Sun Planet ainsi que la société Sun Planet", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que les conclusions d'appel de la société Groupe Filtral Sun Planet faisaient clairement apparaître que celle-ci était simplement l'intimée et n'avait formé aucun appel incident du jugement, ayant notamment mis hors de cause la société Sun Planet qu'elle avait appelée en intervention forcée aux fins de condamnation devant le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel a toutefois énoncé que "l'appel incident formé par la société Groupe Filtral Sun Planet était recevable y compris en ce qu'il était dirigé contre la société Sun Planet" ; que ce faisant, elle a méconnu une nouvelle fois l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigée contre toute personne ayant été partie en première instance ; que nonobstant un motif erroné visé par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de la société Groupe Filtral Sun Planet tendant à la condamnation de la société Sun Planet, a exactement décidé que cette société, intimée, était recevable à former un appel provoqué contre la société Sun Planet, partie à l'instance devant les premiers juges ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées :

Attendu que Mmes X... et Y... font grief aux arrêts attaqués d'avoir limité l'indemnité pour repos compensateurs à une certaine somme pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond du préjudice subi par les salariées du fait de la privation de leurs droits à repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sun Planet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sun Planet à payer à la scoiété Groupe Filtral Sun Planet la somme de 2 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47757
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre C), 10 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-47757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47757
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