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06/12/2005 | FRANCE | N°03-46660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2005, 03-46660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 25 avril 1999 par la société Pizza Paï, en qualité de serveuse a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2001 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 décembre 2002) d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave et rejeté ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité

;

qu'en se bornant à énoncer que le conseil ne pouvait que constater la régularité de la proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 25 avril 1999 par la société Pizza Paï, en qualité de serveuse a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2001 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 décembre 2002) d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave et rejeté ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en se bornant à énoncer que le conseil ne pouvait que constater la régularité de la procédure, la validité du motif invoqué et le silence répété de Mlle X... et qu'en conséquence, cette dernière devait être déboutée de l'intégralité de ses demandes sans s'expliquer davantage sur les raisons pour lesquelles ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité au titre des congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement étaient rejetées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne motivant pas sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une faute grave ; que le jugement attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

3 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la salariée faisait valoir dans ses écritures que son absence était justifiée par la peur et le refus de subir des agissements de harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée avait unilatéralement décidé de ne pas accomplir son préavis ou si elle en avait été empêchée par son employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve, que la salariée n'avait pas justifié de ses absences depuis le 1er avril 2001, malgré les injonctions réitérées de son employeur, et n'établissait pas les faits de harcèlement moral qu'elle imputait à ce dernier, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider qu'il était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46660
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux (section commerce), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-46660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46660
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