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06/12/2005 | FRANCE | N°03-45862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2005, 03-45862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (Chambre sociale, 26 février 2002, n° 790), Mme X... a été employée par M. Y..., notaire, en qualité de clerc de février 1972 au 1er décembre 1996, date de son départ à la retraite ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... avait commis des manoeuvres dolosives au préjudice de Mme X... lui ayant causé un préjudice caractérisé p

ar la minoration de sa pension de vieillesse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (Chambre sociale, 26 février 2002, n° 790), Mme X... a été employée par M. Y..., notaire, en qualité de clerc de février 1972 au 1er décembre 1996, date de son départ à la retraite ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... avait commis des manoeuvres dolosives au préjudice de Mme X... lui ayant causé un préjudice caractérisé par la minoration de sa pension de vieillesse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. Y... opposait aux prétentions de Mme X... la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, soutenant que sous couvert de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de retraite, Mme X... sollicitait en réalité le paiement de salaires prescrits ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen qui était inopérant dès lors que la salariée demandait l'indemnisation d'un préjudice de retraite sans solliciter le paiement de salaires ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil, ensemble le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

Attendu que l'employeur est contractuellement tenu à l'égard du salarié de sa faute dolosive dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une indemnité au titre d'un préjudice de retraite, l'arrêt retient que l'employeur avait engagé sa responsabilité délictuelle en se soustrayant au paiement d'une partie des salaires par des manoeuvres dolosives destinées à dissimuler son obligation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... et M. Y... étaient liés par un contrat de travail et que c'est par le dol de ce dernier que l'obligation de payer les salaires n'avait pas été exécutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre d'un préjudice de retraite, l'arrêt s'est exclusivement fondé sur le rapport d'expertise déposé par l'expert désigné par un arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 1998, puis un arrêt de cette juridiction du 22 janvier 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation partielle du premier de ces arrêts entraînait de plein droit la nullité de l'expertise qu'il avait ordonnée dès lors que celle-ci concernait un chef atteint par la cassation et l'annulation par voie de conséquence du second arrêt celle du complément d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45862
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 30 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-45862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45862
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