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06/12/2005 | FRANCE | N°03-45818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2005, 03-45818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 21 du règlement de retraite prévu par l'accord du 13 mars 1996 complétant la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, retraite et prévoyance, du 3 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était au service de la société Mécanic Brochage depuis le 1er septembre 1983, en dernier lieu en qualité de direct

eur administratif et financier, a été mis à la retraite par une décision de l'employ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 21 du règlement de retraite prévu par l'accord du 13 mars 1996 complétant la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, retraite et prévoyance, du 3 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était au service de la société Mécanic Brochage depuis le 1er septembre 1983, en dernier lieu en qualité de directeur administratif et financier, a été mis à la retraite par une décision de l'employeur du 31 août 1999 ayant pris effet le 31 décembre 1999 ;

Attendu que pour décider que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Mécanic Brochage à payer à M. X... un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le règlement de retraite dispose que l'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à 65 ans, de sorte que l'employeur ne pouvait décider de la mise à la retraite du salarié avant cet âge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 du règlement de retraite en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail qui détermine les conditions de liquidation des droits à la retraite du régime de retraite complémentaire, n'a pas pour objet de fixer un âge conventionnel de mise à la retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mécanic Brochage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45818
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-45818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45818
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