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06/12/2005 | FRANCE | N°03-43569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2005, 03-43569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-43.569 et J 03-47.538 ;

Attendu qu'à compter du 4 septembre 1995, M. X... a été affecté en qualité de maître auxiliaire pour enseigner la menuiserie au Lycée professionnel du Sacré Coeur dépendant de la Fondation les orphelins apprentis d'Auteuil par des arrêtés du recteur pris pour la durée de l'année scolaire ; que la délégation rectorale n'a pas été renouvelée pour l'année scolaire 2000/2001 en raison de l'arrêt de

la formation au métier de menuisier ; que contestant la validité de la rupture, il a sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-43.569 et J 03-47.538 ;

Attendu qu'à compter du 4 septembre 1995, M. X... a été affecté en qualité de maître auxiliaire pour enseigner la menuiserie au Lycée professionnel du Sacré Coeur dépendant de la Fondation les orphelins apprentis d'Auteuil par des arrêtés du recteur pris pour la durée de l'année scolaire ; que la délégation rectorale n'a pas été renouvelée pour l'année scolaire 2000/2001 en raison de l'arrêt de la formation au métier de menuisier ; que contestant la validité de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 03-43.569 :

Attendu que, selon le moyen qui est pris d'un défaut de base légal au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail et de la loi des 16-24 août 1790, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003) d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige s'élevant lors de la survenance du terme de la délégation rectorale dont fait l'objet un maître-auxiliaire enseignant au sein d'un établissement privé sous contrat ;

Mais attendu que le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l''établissement qui le dirige et le contrôle ; que les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail et de la rupture de celle-ci relèvent des conseils de prud'hommes quels que soient les rapports entre l'autorité administrative de tutelle et l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 03-47.538 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail entre M. X... et la Fondation des orphelins d'Auteuil et condamné celle-ci à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen, que dans les secteurs où il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée, l'employeur peut conclure ce type de contrat même pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 212-2 du Code du travail et qu'ayant expressément observé que le secteur de l'enseignement était l'un de ceux visés par l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur quelle base elle se fondait pour affirmer que les termes de l'arrêté du 10 novembre 1999 par lequel le rectorat affectait M. X... au LEP du Sacré Coeur, "jusqu'à la nomination d'un maître auxiliaire et au plus tard jusqu'au 31 août 2000" étaient impropres à justifier de la durée déterminée de la relation de travail entre le salarié et la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-5, L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait été engagé durant cinq années successives pour dispenser le même enseignement faisant ainsi ressortir que cet emploi n'était pas de ceux pour lesquels il est d'usage constant dans le secteur considéré de recourir à des contrats à durée déterminée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi n° J 03-47.538 qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43569
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 2003-03-27, 2003-10-02


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-43569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43569
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