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06/12/2005 | FRANCE | N°03-43496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2005, 03-43496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., engagés par la société Somavil en qualité de nettoyeurs spécialisés, ont été licenciés pour motif économique, les 29 avril et 5 mai 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2002), d'avoir débouté MM. X... et Y... de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être moti

vée ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement accordant à MM. X... et Y... un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., engagés par la société Somavil en qualité de nettoyeurs spécialisés, ont été licenciés pour motif économique, les 29 avril et 5 mai 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2002), d'avoir débouté MM. X... et Y... de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement accordant à MM. X... et Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'aucun motif de sa décision fasse une quelconque référence à l'impossibilité pour l'employeur de reclasser ces salariés dont les demandes n'ont pas été examinées, leurs noms ne figurant même pas dans la motivation de l'arrêt ; qu'ainsi la cour d'appel a directement violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Et alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-4 du Code du travail met à la charge de l'employeur qui licencie des salariés pour motif économique une obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la société Somavil avait proposé aux salariés le bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail selon l'accord du 29 mars 1990 intégré à la convention collective nationale des entreprises de propreté, fixant les conditions et garanties d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, avec la reprise de leurs avantages individuels acquis, par la société Net AA, puis, le 3 juillet 2000, par la société Klinos, nouveau prestataire du contrat de nettoyage qui le 22 juin a refusé de reprendre les salariés concernés ainsi que la cour d'appel l'a constaté, de sorte qu'en décidant néanmoins que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le reclassement des salariés était impossible a, par une décision motivée et abstraction faite du motif critiqué par le second moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Somavil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43496
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-43496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43496
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