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06/12/2005 | FRANCE | N°03-42275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2005, 03-42275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société GTS Industrie a mis en place, le 29 décembre 1994, un dispositif de préretraite progressive reposant, d'une part sur l'accord signé entre la direction du groupe Usinor Sacilor et les organisations syndicales le 6 janvier 1994, d'autre part sur la convention de préretraite progressive conclue entre elle même et les pouvoirs publics le 29 décembre 1994 ; que M. X... employé à compter de 1961 au sein du groupe Usinor puis à partir du 1er mars 1987 au sein de

la société GTS Industries, ayant adhéré au dispositif de préretraite qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société GTS Industrie a mis en place, le 29 décembre 1994, un dispositif de préretraite progressive reposant, d'une part sur l'accord signé entre la direction du groupe Usinor Sacilor et les organisations syndicales le 6 janvier 1994, d'autre part sur la convention de préretraite progressive conclue entre elle même et les pouvoirs publics le 29 décembre 1994 ; que M. X... employé à compter de 1961 au sein du groupe Usinor puis à partir du 1er mars 1987 au sein de la société GTS Industries, ayant adhéré au dispositif de préretraite qui lui a été proposé le 21 novembre 1994, a signé le 28 février 1995, un avenant à son contrat de travail organisant la diminution graduelle de son activité jusqu'à fin mai 1999, date à laquelle, ayant atteint l'âge de 60 ans et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein, il s'engageait, conformément à l'article 7 de l'accord du 6 janvier 1994, à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées par la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2003) d'avoir dit que M. X... avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail à effet du 31 mai 1999 par son adhésion à la préretraite progressive et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article L. 122-14-12 du Code du travail sont entachées de nullité d'ordre public absolue les dispositions d'un contrat prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail à un âge déterminé ; qu'en énonçant que la clause de l'avenant au contrat de travail selon laquelle le salarié, selon l'interprétation de la cour d'appel, aurait volontairement accepté de partir à la retraite à l'âge de 60 ans ne constituait pas une clause entachée de nullité alors qu'il s'agissait d'une clause de rupture automatique du contrat en raison de l'âge du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, lorsque les conditions de fin de la convention de préretraite progressive sont réunies, le contrat de travail n'est pas éteint de ce fait et le salarié n'est pas dans l'obligation de demander sa mise à la retraite ; que l'article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale autorise le salarié qui exerce une activité à temps partiel à demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci tout en continuant son activité à temps partiel ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a fait valoir qu'il ressortait de la combinaison de l'article 7 de l'accord PRP Usinor du 6 janvier 1994 et de l'article 4 de l'accord PRP de la DDTE du 29 décembre 1994 qu'à la fin de la convention de préretraite progressive, il pouvait soit faire valoir ses droits à la retraite avec cessation du contrat et paiement d'une pension complète, soit faire valoir ses droits à la retraite avec maintien du contrat et paiement d'une pension fractionnée ; qu'en décidant que la cessation du contrat du salarié s'imposait au seul visa de l'article 7 de l'accord PRP Usinor du 6 janvier 1994, sans s'expliquer sur la portée de l'article 4 de la convention du 29 décembre 1994 qui visait expressément l'article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 351-15 et L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, L. 322-4-3 du Code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la clause litigieuse qui se borne à faire peser sur le salarié l'obligation de demander son départ à la retraite, n'institue pas une rupture de plein droit du contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, dès novembre 1994, demandé et obtenu une avance sur son allocation de départ en retraite et cessé tout travail effectif de manière anticipée en juillet 1997, a pu en déduire qu'il avait manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande au titre des points de sécurité alors, selon le moyen :

1 / que l'avenant au contrat de travail du 28 février 1995 prévoit que "M. X... bénéficiera des mêmes avantages non financiers que lorsqu'il travaillait à plein temps et au prorata de la réduction du temps de travail pour les avantages financiers liés au temps de travail", qu'en décidant que le salarié qui avait accepté, dans le cadre d'une convention de préretraite progressive, un travail à mi-temps, ne pouvait bénéficier des points de sécurité, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel si l'employeur n'était pas tenu, au vu des clauses de l'avenant au contrat de travail, de lui accorder le bénéfice des points de sécurité qu'il soit ou non présent dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 322-4-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'article 8 du règlement challenge sécurité prévoit l'attribution de points de sécurité conditionnée par la présence d'au moins un jour dans le mois pour le challenge mensuel, d'un jour dans le trimestre pour le challenge trimestriel ; que l'annexe 2 à ce règlement précise les cas assimilés à une absence et ne vise en aucun cas celui du salarié absent en raison d'un aménagement du temps de travail dans le cadre d'une convention de préretraite progressive ; qu'en décidant que l'absence de travail effectif du salarié ne lui permettait pas de bénéficier des points sécurité, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du règlement challenge sécurité et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le point 8 du "challenge sécurité" subordonnait l'attribution des points sécurité à la présence d'un jour dans le mois pour le "challenge mensuel" et d'un jour par trimestre pour le "challenge trimestriel", la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait cessé toute activité à compter de juillet 1997, a pu décider qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour en bénéficier ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouvea Code de procédure civile, rejette la demande de la société GTS Industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42275
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-42275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42275
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