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06/12/2005 | FRANCE | N°03-21196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 03-21196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2003) que la société en participation "563, avenue du Père Soulas" (la SEP), qui avait pour objet la réalisation d'un ensemble immobilier, a été créée en décembre 1991 par deux associés, la société Urbat et la société Urbat réalisation ; que la SEP n'a déposé aucune déclaration de TVA pour l'année 1993 alors que sa déclaration de résultats faisait apparaître un chiffre d'affaires t

axable, et qu'après mise en demeure, elle a déposé, le 4 décembre 1995, les déclarat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2003) que la société en participation "563, avenue du Père Soulas" (la SEP), qui avait pour objet la réalisation d'un ensemble immobilier, a été créée en décembre 1991 par deux associés, la société Urbat et la société Urbat réalisation ; que la SEP n'a déposé aucune déclaration de TVA pour l'année 1993 alors que sa déclaration de résultats faisait apparaître un chiffre d'affaires taxable, et qu'après mise en demeure, elle a déposé, le 4 décembre 1995, les déclarations concernant les mois de janvier 1994 à novembre 1995 en faisant apparaître la mention "néant" sur la plupart d'entre elles, ou en s'abstenant de payer la TVA qu'elle reconnaissait devoir sur les autres ; que la créance du receveur a été authentifiée par deux avis de mise en recouvrement émis au nom de la SEP en février 1996 ; que les sociétés Urbat et Urbat réalisation ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 10 janvier et 14 février 1996, puis en liquidation judiciaire les 28 mars 1997 et 13 mars 1998 ; que le receveur des Impôts a déclaré sa créance à l'encontre de la SEP au passif de ses deux associés, et a assigné M. de X... de Y..., président et directeur général de la société Urbat, devant le président du tribunal afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues par la SEP ; que sa demande a été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / qu'une société en participation, si elle peut être l'objet d'une imposition n'est, à défaut de personnalité juridique, et à raison de ce que les associés sont tenus des obligations de la société, jamais redevable de ladite imposition ; qu'en décidant que la société en participation "Avenue du Père Soulas" était le redevable légal des impositions dont il a été déclaré débiteur solidaire à raison de sa qualité de dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 1871 et 1872-1 du Code civil ainsi que les dispositions de l'instruction du 6 juillet 1978 de la Direction générale des Impôts relative à l'action en recouvrement, ensemble l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

2 / que la société Urbat SA. avait, comme le constate la cour d'appel, la qualité de gérant statutaire de la société en participation "Avenue du Père Soulas", qu'elle était donc, en cette qualité tenue au paiement des dettes sociales de la société en participation en application de l'article 1872-1 du Code civil ; qu'en décidant qu'il devait être solidairement responsable du paiement de la TVA due à raison de l'activité de la société en participation alors que le dirigeant de droit de cette société était déjà tenu au paiement des dettes sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas décidé que la SEP était le redevable légal des impositions au paiement desquelles la condamnation solidaire de M. de X... de Y... était sollicitée, mais a constaté que le receveur avait émis le 9 février 1996 à l'encontre de la SEP deux avis de mise en recouvrement, et que le juge judiciaire ne pouvait remettre en cause ces deux titres exécutoires, ni remettre en cause l'exigibilité de l'impôt, de sorte que ni ces titres ni leur portée ne pouvaient plus être discutés, aucun moyen sérieux n'étant invoqué à leur encontre pour envisager une question préjudicielle au demeurant non sollicitée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales étaient applicables à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement et, par conséquent, à la personne physique dirigeant la société gérante d'une société en participation, la cour d'appel a considéré que M. de X... de Y... président et directeur général de la société Urbat était le dirigeant effectif de l'ensemble du groupe, qu'il n'avait jamais discuté ses prérogatives qu'il avait exercées sans interruption depuis l'origine et n'avait consenti aucune délégation pour la SEP qu'il avait dirigée constamment, procédant lui-même aux déclarations de résultats pour les exercices 1993, 1994 et 1995, et intervenant aux actes de vente des appartements commercialisés par la SEP par l'intermédiaire de la société Urbat réalisation ; qu'elle en a déduit que M. de X... de Y... était bien le dirigeant effectif du groupement redevable de l'impôt, et a retenu qu'il n'était pas tenu à un autre titre au paiement de l'impôt dès lors qu'il n'était pas associé de la SEP, et que la procédure collective ne lui avait pas été étendue ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions visées par le moyen, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il se fonde en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. de X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir recherché et constaté que l'administration compétente avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un enregistrement et une déclaration d'existence de la SEP au centre des Impôts de Montpellier Est, différent de celui compétent pour recouvrer la TVA, avaient entraîné des difficultés de recoupement et un ralentissement des opérations de contrôle, et qu'une dissimulation avait laissé croire que le montant de TVA dû par la SEP avait été intégré aux différentes déclarations de la société Urbat, et payé en même temps que celles-ci, alors que la TVA n'avait jamais été payée ; qu'elle a retenu que la tentative de régularisation n'était intervenue, après mises en demeure, qu'un mois avant le prononcé du redressement judiciaire de sorte que le recouvrement était devenu impossible ; qu'ainsi, en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche devenue inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-21196
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 27 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-21196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.21196
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