AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que par jugement du juge des tutelles du 11 mars 2003, Mme Suzanne X... a été placée sous curatelle, avec application des dispositions de l'article 512 du Code civil ; que sur son recours, le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 1er octobre 2003) a confirmé cette décision ; que Mme X... fait grief au jugement d'avoir prononcé sa mise sous curatelle renforcée ;
Attendu que le tribunal a constaté que M. et Mme X... avaient demandé à bénéficier d'une mesure de protection juridique au motif qu'ils n'étaient plus en capacité d'assumer les tâches administratives et la gestion de leur budget ; qu'il relève ensuite, d'une part le début de déficit de certaines fonctions cognitives de Mme X... ainsi que l'état de surendettement important des époux X... au profit de leurs enfants et d'autre part, que le curateur avait noté que la mesure de curatelle renforcée était appropriée ;
qu'il retient, enfin, qu'une curatelle simple n'était pas susceptible de lui apporter l'aide qu'elle demande pour gérer ses comptes ; que, par ces motifs, qui font ressortir que Mme X... n'était plus apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre l'avis des médecins pour le choix du cadre dans lequel s'exercerait la mesure de curatelle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Suzanne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Tutelaire Gerontologique du Cher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.