AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Suzanne et Clarisse X... et à MM. Guy, Henri-Stéphane et Jean-Lou X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que par jugement du juge des tutelles du 11 mars 2003, Henri X... a été placé sous tutelle ; que sur son recours, le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 1er octobre 2003) a confirmé cette décision ; que les consorts X..., agissant en leur qualité d'ayant droits d'Henri X..., décédé en cours d'instance, font grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la mise sous tutelle de celui-ci ;
Attendu que le tribunal a constaté que Henri X... présentait un déficit intellectuel très net, caractérisé notamment pas une désorientation complète dans le temps et dans l'espace, et que son état de santé ne lui permettait pas de comprendre la portée de la mesure dont il bénéficiait ; que, n'étant pas tenu de suivre les préconisations du médecin spécialiste s'agissant de la mesure de protection la plus appropriée, c'est par une appréciation souveraine, qu'il a retenu que Henri X... avait besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.