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06/12/2005 | FRANCE | N°03-20444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-20444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Gabriel et Yves X... de ce qu'ils renoncent au troisième moyen de cassation et aux deuxième et quatrième moyens en ce qu'ils concernent M. Jean-Michel X... de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ;

Attendu qu'Adrien X... est décédé le 24 octobre 1989 laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse survivante, elle-même décédée en 1995, et ses quatre enfants, Claude, Michel, Yves et Gabriel ;

que par jugement du 14 avril 19

94, un tribunal a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Gabriel et Yves X... de ce qu'ils renoncent au troisième moyen de cassation et aux deuxième et quatrième moyens en ce qu'ils concernent M. Jean-Michel X... de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ;

Attendu qu'Adrien X... est décédé le 24 octobre 1989 laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse survivante, elle-même décédée en 1995, et ses quatre enfants, Claude, Michel, Yves et Gabriel ;

que par jugement du 14 avril 1994, un tribunal a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession d'Adrien X... ; que, par acte notarié du 4 décembre 1997, ces derniers ont, procédant au partage partiel des biens dépendant des successions des époux X...-Y..., inséré une clause de transaction partielle ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Michel X..., contestée par la défense :

Attendu que MM. Gabriel et Yves X... contestent la recevabilité des moyens en ce qu'ils sont formés au nom de M. Michel X... qui aurait des intérêts contraires à ceux de M. Claude X..., également demandeur au pourvoi ;

Mais attendu que M. Michel X... justifie d'un intérêt moral à agir ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 2003) d'avoir déclaré recevable les demandes de MM. Yves et Gabriel X... tendant à ce qu'il soit ordonné à MM. Claude et Jean-Michel X... de rapporter à l'actif successoral des parts de la société A. X... , Domaine de Semainville, qu'ils auraient reçues par donation et à ce qu'il soit fait application des peines du recel successoral ;

Attendu que c'est sans dénaturer les termes de l'acte litigieux que l'arrêt relève, par une décision motivée, d'une part, que l'intitulé de la clause exprime clairement qu'il s'agit d'une transaction partielle et que les héritiers peuvent liquider les droits qui ne font pas l'objet de la contestation tout en réservant les points particuliers qui présentent des difficultés ; d'autre part, qu'il ne peut être soutenu que la transaction a porté sur le tout alors que les deux paragraphes concernés forment un tout dénué d'ambiguïté constatant, d'une part, une acceptation et, d'autre part, une exclusion précise et qu'aucun accord des héritiers n'était intervenu sur l'ensemble de la masse partageable, les parts de la société ayant été expressément exclues de cet accord ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt et en tant qu'il est formé par M. Claude X... :

Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de rapporter à l'actif successoral les 5 978 parts de la société A. X..., Domaine de Semainville, reçues par lui lors de la création de celle-ci ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ni dénaturer la lettre du 22 novembre 1990 écrite par Mme X..., que la cour d'appel a retenu que la donation déguisée était constituée par le fait que lors de la constitution de la société en 1981, M. Claude X... était censé faire des apports en numéraire et en nature d'un montant de 607 800 francs alors qu'il n'avait d'autre ressource que de l'argent de poche ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt et en tant qu'il est formé par M. Claude X... :

Attendu que M. Claude X... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de rapporter à l'actif successoral les 5 978 parts de la société X..., Domaine de Semainville, reçues par lui lors de la création de celle-ci ;

Attendu que l'arrêt, après avoir caractérisé les éléments constitutifs du recel imputé à M. Claude X..., en lui ordonnant de rapporter les biens recelés, l'a, à bon droit, condamné à restituer à la succession les biens dissipés, le privant ainsi de tout droit dans le partage complémentaire ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être rejeté ;

Sur le cinquième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Claude X... reproche, enfin, à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il sera privé de tout droit dans le partage complémentaire ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé, par une décision motivée qu'il résultait des pièces du dossier que M. Claude X... avait agi avec une volonté de dissimulation qui a persisté jusqu'après le partage alors qu'elle avait déjà été relevée par l'expert dans son rapport, de sorte que la sanction du recel pouvait lui être appliquée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Claude X... à payer la somme de 1 000 euros à M. Gabriel X..., la somme de 1 000 euros à M. Yves X..., et rejette la demande de MM. Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20444
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-20444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20444
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