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06/12/2005 | FRANCE | N°03-20283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 03-20283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Crédit foncier de France de ce qu'il a repris l'instance aux lieu et place de la société Entenial ;

Donne acte à la société Crédit foncier de France, venant aux droits de la société Entenial qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2003 n° de répertoire : 2000/22931), que par acte du 29 décembre 1993, la société SEPI, anciennement dénommée Georges V Immobilier

, a vendu un immeuble à la SNC Dove Sand II (la SNC) ; que par acte du 30 décembre 1993, la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Crédit foncier de France de ce qu'il a repris l'instance aux lieu et place de la société Entenial ;

Donne acte à la société Crédit foncier de France, venant aux droits de la société Entenial qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2003 n° de répertoire : 2000/22931), que par acte du 29 décembre 1993, la société SEPI, anciennement dénommée Georges V Immobilier, a vendu un immeuble à la SNC Dove Sand II (la SNC) ; que par acte du 30 décembre 1993, la société SEPI a cédé la totalité des parts de la SNC à MM. X..., Y..., Z..., A..., B... (les consorts X...), ainsi qu'aux sociétés AM Investissement et LB Consulting ; que, le même jour, la société SEPI a consenti aux cessionnaires des parts, une promesse de rachat de la totalité de celles-ci, selon des modalités et conditions qui étaient précisées et s'est obligée à mettre à la disposition de cette société les fonds nécessaires au remboursement de sa dette d'emprunt envers la société Entenial au titre d'un prêt conclu pour l'achat de l'immeuble ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (CRCAM) s'est portée garante de la société SEPI ; que les consorts X... et les sociétés AM Investissement et LB Consulting, aux droits de laquelle viennent les époux C..., ont levé l'option le 15 décembre 1998 mais n'ayant pas obtenu de la société SEPI qu'elle signe l'acte de cession, dont, selon celle-ci, les conditions relatives à la valorisation du passif et des éléments d'actif de la SNC n'auraient pas été réalisées, ils ont fait assigner la société SEPI et la CRCAM pour les entendre condamner à exécuter leurs engagements respectifs ; que la société Entenial est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X..., les sociétés AM Investissement et LB Consulting, font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la levée, par eux, de l'option pour le rachat des parts sociales par la société SEPI n'était pas intervenue valablement, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 1-7 et l'annexe 2 de la convention du 30 décembre 1993, qui déterminait le "passif devant rester à la charge de la société" pour l'application de l'article 1-6 de l'engagement de rachat des parts, précisait que la limitation à 3 900 000 francs s'entendait du "montant du passif net", si bien qu'en refusant de prendre en compte le seul passif net après déduction de l'actif circulant, la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis de la convention du 30 décembre 1993 et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel qui, tout en appliquant la convention du 30 décembre 1993 de telle manière que l'exercice de la faculté de levée d'option de rachat des parts sociales ouverte aux investisseurs aurait été impossible, dès lors que les éléments d'actifs amortissables hors terrain auraient été nécessairement inférieurs à la valeur plancher contractuellement convenue, n'a opposé aucune réfutation au motif du tribunal jugeant que la société SEPI n'avait pu de bonne foi soumettre à la signature des investisseurs particuliers des clauses rendant impossible la faculté d'obtenir le rachat des parts sociales par la société SEPI, pourtant essentielle et déterminante dans la convention, a entaché sa décision d'un défaut de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que pour les mêmes motifs la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1157 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'article 1-6 de la convention prévoit que le passif de 3 900 000 de francs est celui défini en annexe de cet acte et que cette annexe énonce de façon très précise les postes à prendre en compte, l'arrêt précise que l'article 1 de l'annexe indique que "pour l'application du paragraphe 6 de l'engagement de rachat des parts, le passif s'entend de l'ensemble des dettes et charges figurant au bilan qui sera arrêté à la date d'effet de la cession à savoir (...)" et donne l'intitulé de dix postes de passif" ; que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la convention, que la cour d'appel a souverainement retenu que ceux-ci excluaient la prise en compte du "passif net" ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'il résulte clairement des termes mêmes de la convention des parties que seuls les éléments amortissables devaient être pris en compte dans le calcul de l'actif de la société et que, dès lors, la valeur du terrain ne pouvait être prise en compte dans ce calcul, l'arrêt retient que les consorts X... étaient libres d'apprécier les modalités d'amortissements les plus conformes à leurs intérêts et qu'il leur appartenait, notamment, de vérifier que l'ampleur de l'amortissement dont ils entendaient bénéficier ne faisait pas obstacle à la réalisation de la condition de montant minimum d'actif posé par la convention ; qu'ayant ainsi nécessairement réfuté la thèse des premiers juges, la cour d'appel a, sans encourir le grief de la seconde branche, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les deuxième et troisième moyens :

Mais attendu que ces moyens pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour le premier, et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil, pour le second, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvoi principal et incident ;

Condamne les consorts X..., la société AM Investissement et les époux C... venant aux droits de la société LB Consulting aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20283
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 12 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-20283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20283
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