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06/12/2005 | FRANCE | N°03-20160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 03-20160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X... Demorge, anciennement dénommée société Y...
X... Demorge, MM. X... et Y... que sur le pourvoi incident relevé par les consorts Le Z... ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 19 juillet 1990, M. et Mme Le Z... (les consorts Le Z...) ont promis de céder à MM. X... et Y... (les cessionnaires) les parts qu'ils détenaient dans le capital de la SNC Y.

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X... Demorge devenue SARL X... Demorge (la société) ; qu'au pied de cet acte éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X... Demorge, anciennement dénommée société Y...
X... Demorge, MM. X... et Y... que sur le pourvoi incident relevé par les consorts Le Z... ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 19 juillet 1990, M. et Mme Le Z... (les consorts Le Z...) ont promis de céder à MM. X... et Y... (les cessionnaires) les parts qu'ils détenaient dans le capital de la SNC Y...
X... Demorge devenue SARL X... Demorge (la société) ; qu'au pied de cet acte était ajouté, de manière manuscrite "tous les compromis réalisés au cours de l'année 1990 seront répartis par quart (les commissions)" ; que ce projet a été abandonné ; que par acte du 17 décembre 1990, les consorts Le Z... ont cédé à MM. X... et Y... les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société ; que cet acte ne prévoyait aucune clause relative au partage des commissions ; que les consorts Le Z... ont fait assigner les cessionnaires et la société en paiement du solde du prix de cession et en paiement de commissions sur les affaires conclues en 1990 ; que la cour d'appel a condamné in solidum la société et MM. X... et Y... à verser à M. Le Z... une certaine somme au titre des commissions et M. Le Z... à leur verser la somme de 7 500 euros pour concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Le Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la SARL X... Demorge, MM. X... et Y... la somme de 7 500 euros au titre de la violation de la clause statuaire de non-rétablissement, alors, selon le moyen qu'il appartient à celui qui invoque la violation d'une clause de non concurrence, de rapporter la preuve de sa méconnaissance ; que la société Y...
X... Demorge, M. X... et M. Y... imputaient à M. Le Z... la violation de l'article 12 des statuts de la société ; qui interdisait à tout ancien associé d'exercer une activité similaire dans un rayon de 10 kilomètres à partie de l'établissement exploité par la société ; qu'en condamnant M. Le Z..., bien qu'elle ait elle-même relevé que la preuve d'une exploitation au sein des locaux situés rue Saint Fargeau, dans le 20ème arrondissement à Paris, n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi ensemble les articles 1315 du Code civil et 6 et 9 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. Le Z... s'était réinstallé, pour y exercer une activité concurrente, avenue Diderot à Saint-Maur les Fossés, à moins de 10 kilomètres de la rue Saint Fargeau à Paris 20ème où la SNC avait conservé des locaux qu'elle louait, la cour d'appel, relevant que l'expert judiciaire avait estimé qu'il n'était pas établi que ces locaux rue Saint Fargeau n'auraient pas été exploités par la SNC jusqu'à la fin du bail, n'a pas inversé la charge de la preuve et en a exactement déduit que M. Le Z... avait violé l'article 12 des statuts de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner in solidum la société et MM. X... et Y... à verser à M. Le Z... une certaine somme au titre des commissions de l'année 1990, l'arrêt retient d'un côté que le projet de cession du 19 juillet 1990 lequel comportait in fine une mention manuscrite visant à partager par quatre les commissions sur les compromis de 1990 avait été abandonné et d'un autre côté que le partage des commissions par quart n'avait pas été abandonné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 septembre 2003 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société et MM. X... et Y... à verser à M. Le Z... une certaine somme au titre des commissions de l'année 1990 et renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts Le Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Le Z... à verser la société X... Demorge et MM. X... et Y... la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20160
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile section A), 12 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-20160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20160
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