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06/12/2005 | FRANCE | N°03-20025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-20025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 2003) de l'avoir condamné au paiement d'une contribution aux charges du mariage mensuelle de 763,36 euros au profit de Mme Y... alors, selon le moyen :

1 / qu'en reconnaissant que les gains mensuels de M. X... s'élevaient à la somme de 900 euros, la cour d'appel l'a co

ndamné à vivre avec la somme de 136,64 euros et partant a violé l'article 16 du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 2003) de l'avoir condamné au paiement d'une contribution aux charges du mariage mensuelle de 763,36 euros au profit de Mme Y... alors, selon le moyen :

1 / qu'en reconnaissant que les gains mensuels de M. X... s'élevaient à la somme de 900 euros, la cour d'appel l'a condamné à vivre avec la somme de 136,64 euros et partant a violé l'article 16 du Code civil ;

2 / qu'en adoptant éventuellement le motif dubitatif qu'il aurait été, le 30 janvier 2000, titulaire d'un compte bancaire créditeur d'une somme de 165 868 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme Y..., en charge des trois enfants du couple, était dépourvue de ressources tandis que M. X... avait déclaré un revenu de 11 389 euros pour l'année 2001 et ne justifiait pas avoir régulièrement contribué aux charges du mariage, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant de la contribution aux charges du mariage due par le mari ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20025
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-20025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20025
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