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06/12/2005 | FRANCE | N°03-19847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-19847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... et Mme Y..., qui ont vécu en concubinage, ont acquis, en indivision par moitié, un studio et une maison et les ont revendus à la suite de leur séparation ; qu'ayant prétendu avoir financé l'intégralité du prix du studio et une partie du prix de la maison, Mme Y..., autorisée par le juge de l'exécution, a fait pra

tiquer deux saisies conservatoires portant sur le prix de cession des immeubles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... et Mme Y..., qui ont vécu en concubinage, ont acquis, en indivision par moitié, un studio et une maison et les ont revendus à la suite de leur séparation ; qu'ayant prétendu avoir financé l'intégralité du prix du studio et une partie du prix de la maison, Mme Y..., autorisée par le juge de l'exécution, a fait pratiquer deux saisies conservatoires portant sur le prix de cession des immeubles ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 2003) d'avoir validé, à hauteur de 21 723,98 euros, la saisie conservatoire portant sur le prix de cession du studio, en disant que le tiers saisi se libérera de ladite somme entre les mains de Mme Y... ;

Attendu qu'après avoir estimé souverainement que Mme Y... avait réglé, au moyen de ses deniers personnels, la totalité du prix de vente du studio, la cour d'appel, faisant une exacte application des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil, en a déduit à bon droit que celle-ci avait avancé, à hauteur de 21 723,98 euros, les fonds nécessaires à la conservation du bien indivis et qu'il y avait lieu de valider, à hauteur de cette somme, la saisie conservatoire pratiquée sur le prix de cession de l'immeuble ; que le moyen, qui est inopérant en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19847
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 06 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-19847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19847
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