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06/12/2005 | FRANCE | N°03-19730

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 03-19730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Confection bressuiraise, dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 23 mars 1992, puis a bénéficié d'un plan de redressement arrêté le 6 septembre 1993 ; que, le 11 décembre 1995, ce plan a été résolu et un nouveau redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société ; qu'une décision de liquidation judiciaire a été prise le 10 mars 1997 puis clôturée pour insuffisance

d'actif par jugement du 13 novembre 2000 ; que le receveur principal des Impôts de B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Confection bressuiraise, dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 23 mars 1992, puis a bénéficié d'un plan de redressement arrêté le 6 septembre 1993 ; que, le 11 décembre 1995, ce plan a été résolu et un nouveau redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société ; qu'une décision de liquidation judiciaire a été prise le 10 mars 1997 puis clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 novembre 2000 ; que le receveur principal des Impôts de Bressuire a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement des impositions restées impayées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le receveur principal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen que l'instruction du 6 septembre 1988 indique que les comptables du Trésor et des impôts sont autorisés à consentir des délais de paiement sous leur responsabilité et moyennant, s'il y a lieu, la constitution de garantie; que si la demande de délais présentée par un dirigeant de société doit, en principe, être interprétée comme une manifestation de bonne volonté de l'intéressé qui effectue une démarche en vue de trouver une solution aux difficultés financières de l'entreprise, de nature à écarter la responsabilité du dirigeant, ladite instruction prévoit encore l'indispensable "concert" avec le comptable public ; qu'en assimilant à une acceptation tacite d'un plan d'apurement, la perception "sans réserve" de paiements volontaires effectués en règlement d'une créance due par une société redevable, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'instruction précitée, ensemble l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le receveur principal mentionnait lui-même dans ses conclusions qu'une demande "d'étalement de paiement" avait été formée par le débiteur le 15 juin 1995 à concurrence de la somme de 10 500 francs par mois et que la somme de 143 343,99 francs avait été encaissée dans le cadre d'un plan de règlement et par voie d'avis à tiers détenteur, ce dont il résultait qu'une partie de cette somme avait été payée en application d'un tel plan, dont elle constatait ainsi l'existence, la cour d'appel a pu en déduire que, dès lors que l'obligation faite au comptable public par l'instruction du 6 septembre 1988 d'informer le dirigeant que le non-paiement de l'arriéré ou des taxes courantes l'amènerait à mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales n'avait pas été respectée, la demande du receveur principal devait été rejetée en ce qu'elle portait sur les manquements antérieurs au 15 juin 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est relatif aux manquements portant sur la TVA due au titre des mois d'octobre 1995 et de janvier 1997 :

Attendu que le receveur principal adresse le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les dispositions légales relatives au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire prévoient que le tribunal "statue" sur le projet proposé par l'administrateur et "arrête un plan de redressement" et que ledit jugement en rend les dispositions opposables à tous ; qu'en assimilant à un plan de règlement accepté par un comptable une décision judiciaire arrêtant un plan de continuation contre laquelle, par le simple effet de la loi, ce dernier ne peut s'opposer et à laquelle il doit en tout état de cause se soumettre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 621-62, L. 621-65 et L. 621-66 du Code de commerce, l'instruction du 6 septembre 1988 ensemble l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt ayant rappelé que le premier juge avait considéré que le receveur principal n'apportait pas la preuve que M. X... avait été la cause, par son comportement, de l'impossibilité de recouvrer la TVA des mois d'octobre 1995 et de janvier 1997, le moyen, qui critique un motif surabondant, est par là même inopérant ;

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il est relatif aux manquements portant sur la TVA due au titre de l'année 1996 :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts ;

Attendu que, pour rejeter la demande du receveur principal, en ce qu'elle portait sur les minorations de chiffre d'affaires de l'année 1996, au cours de laquelle s'est déroulée la seconde période d'observation, l'arrêt retient que M. X... avait obtenu dans l'intérêt de la survie de son entreprise et des emplois afférents, en dépit d'une situation fragile qu'il ne dissimulait pas et du laxisme dont il faisait preuve en matière de TVA, des autorisations de poursuivre l'activité de la société, sans avertissement sur les responsabilités personnelles qu'il encourrait au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales en cas d'issue malheureuse de la procédure collective résultant d'une dette fiscale, alors qu'une attitude plus claire de l'administration à cet égard aurait pu le déterminer à demander en temps utile la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'un plan de règlement qu'aurait accordé le comptable public à la société en application de l'instruction du 6 septembre 1988 et qui aurait imposé à ce dernier d'informer formellement le dirigeant qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour rejeter la demande du receveur principal, en ce qu'elle portait sur les manquements antérieurs au 15 juin 1995, l'arrêt retient que l'attitude de ce dernier a été si ambiguë qu'il a lui-même mentionné la demande "d'étalement de paiement" formée par le débiteur le 15 juin 1995 à concurrence de 10 500 francs par mois et l'encaissement de 143 343,99 francs dans le cadre d'un plan de règlement et par voie d'avis à tiers détenteur, étant de surcroît établi qu'il a effectivement perçu sans réserve des paiements volontaires du débiteur atteignant la somme de 31 500 francs en septembre 1995 et qu'il n'a pas rejeté expressément cette proposition ni donné à M. X... l'information prévue par l'instruction du 6 septembre 1988 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le plan de règlement accordé par le receveur principal s'étendait aux minorations de chiffre d'affaires de l'année 1994, qui avaient donné lieu à un redressement notifié le 17 janvier 1996 portant sur des impositions mises en recouvrement le 7 mars 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le receveur principal des Impôts de Bressuire relatives aux minorations de chiffre d'affaires des années 1994 et 1996, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Bressuire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19730
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-19730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19730
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