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06/12/2005 | FRANCE | N°03-19188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-19188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Didier X... a été victime d'un accident de la circulation en 1989 ; qu'à la suite de son expertise médicale, assisté de sa mère, Mme Denise X..., il a confié la défense de ses intérêts à M. Y... avocat ;

Attendu qu'une convention d'honoraires a été signée par M. Didier X... et sa mère le 24 septembre 1992 ;

Attendu que par ordonnance du 6 septembre 1993, Mme Denise X... a été désignée en qualité de mandataire spéciale de son fils M.

Didier X... pendant la durée de son placement sous sauvegarde de justice ; que celui a ensui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Didier X... a été victime d'un accident de la circulation en 1989 ; qu'à la suite de son expertise médicale, assisté de sa mère, Mme Denise X..., il a confié la défense de ses intérêts à M. Y... avocat ;

Attendu qu'une convention d'honoraires a été signée par M. Didier X... et sa mère le 24 septembre 1992 ;

Attendu que par ordonnance du 6 septembre 1993, Mme Denise X... a été désignée en qualité de mandataire spéciale de son fils M. Didier X... pendant la durée de son placement sous sauvegarde de justice ; que celui a ensuite été placé sous tutelle par jugement du 5 mai 1994 et sa mère désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ;

Attendu qu'après avoir remis à M. Y... un chèque d'un montant de 424 118 francs en paiement de ses honoraires puis fait opposition à son encaissement, Mme X... l'a fait assigner en nullité de la convention d'honoraires, sur le fondement de l'article 503 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2003) d'avoir annulé cette convention d'honoraires alors selon le moyen qu'il importait peu que Mme X... n'ait acquis que par la suite la qualité de tutrice de son fils, qu'elle ne pouvait évidemment avoir pour un acte antérieur à la tutelle, et qu'elle n'ait pas eu compétence financière et juridique, conditions ne pouvant être exigées à l'égard d'une personne qui, de par son lien de parenté avec un enfant, se comporte légitimement comme un administrateur légal ; que l'arrêt a donc faussement appliqué l'article 503 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne disposait d'aucune qualité pour engager son fils à une époque où les facultés mentales de celui-ci étaient notoirement altérées, la cour d'appel a légalement justifiée sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la convention d'honoraires du 24 septembre 1992, alors, selon le moyen, que le paiement par Mme X... du montant des honoraires dus après sa désignation en qualité de mandataire spécial constituait, à supposer qu'il soit nul, une confirmation de l'acte, de sorte que la cour d'appel aurait faussement appliqué en la cause l'article 503 du Code civil en relation avec l'article 1338, alinéa 2, du même Code ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite d'une requête du 13 septembre 1993, l'ordonnance du juge des tutelles autorisant Mme X... à percevoir le montant de condamnations prononcées au bénéfice de son fils prévoyait que les fonds seraient déposés sur un compte spécial chez un dépositaire agréé et que le mandataire spécial ne pourrait utiliser ladite somme sans autorisation du juge des tutelles, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X..., ne disposant pas des pouvoirs suffisants pour exécuter la convention d'honoraires, n'avait pu confirmer celle-ci en établissant un chèque à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'ATMP du Var la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19188
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C civile), 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-19188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19188
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