La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | FRANCE | N°03-18969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-18969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que, selon acte de naissance dressé par le service central de l'état civil sur transcription d'un arrêt n° 103 du 14 décembre 1955 de la cour d'appel de Dakar, chambre civile de Bamako, M. Robert X... est né à Mopti (Soudan français) le 16 avril 1941 de Nana X... et d'un père demeuré légalement inconnu présumé d'origine française ; que le 18 février 1998, M. X... a demandé la rectification de son ac

te de naissance en ce sens qu'il est né le 16 août 1941 et non le 16 avril 1941 et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que, selon acte de naissance dressé par le service central de l'état civil sur transcription d'un arrêt n° 103 du 14 décembre 1955 de la cour d'appel de Dakar, chambre civile de Bamako, M. Robert X... est né à Mopti (Soudan français) le 16 avril 1941 de Nana X... et d'un père demeuré légalement inconnu présumé d'origine française ; que le 18 février 1998, M. X... a demandé la rectification de son acte de naissance en ce sens qu'il est né le 16 août 1941 et non le 16 avril 1941 et qu'il est le fils de Jean Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2003) d'avoir rejeté la requête ;

Attendu que l'arrêt constate que M. X... produit un extrait d'acte de naissance de la commune de Mopti portant le numéro 207 de l'année 1960 mentionnant qu'il est né le 16 août 1941 de Jean "Z..." mais que, les pages correspondantes du registre ayant disparu, le jugement supplétif visé, rendu le 19 septembre 1960, n'a jamais été produit, pas plus que la copie intégrale de l'acte de naissance ;

qu'il relève encore que le jugement supplétif d'acte du mariage, vers 1940, de Jean Y... et Mme Nana X... a été rendu le 28 avril 1999, postérieurement à la requête en rectification, trente ans après le décès de Jean Y..., et n'a pas été mentionné en marge des actes de naissance des époux, alors que Mme X... s'est mariée en 1943 avec M. El A...
B... ; qu'appréciant la valeur des éléments produits, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les actes étrangers ne faisaient pas foi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18969
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre), 23 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-18969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18969
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award