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06/12/2005 | FRANCE | N°03-17949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 03-17949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2003), que le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Qatar ayant confié à la société IGN France international (la société IGN-FI) l'exécution d'un marché de définition de leurs frontières, la société International Trading and Investment Co (la société Itico), soutenant que la société IGN-FI l'avait chargée d'une mission d'assistance en vue de la préparation et de la conclusion de cette

convention, a assigné cette dernière en paiement d'un solde de rémunération ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2003), que le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Qatar ayant confié à la société IGN France international (la société IGN-FI) l'exécution d'un marché de définition de leurs frontières, la société International Trading and Investment Co (la société Itico), soutenant que la société IGN-FI l'avait chargée d'une mission d'assistance en vue de la préparation et de la conclusion de cette convention, a assigné cette dernière en paiement d'un solde de rémunération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société IGN-FI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à ce titre au paiement de diverses sommes à la société Itico, alors, selon le moyen :

1 / qu'un acte sous seing privé n'a de force probante qu'autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue par celui auquel on l'oppose ; que lorsque la signature est déniée, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte de prouver sa sincérité ; qu'en l'état de la contestation élevée par la société IGN-FI sur la signature de son représentant figurant sur le contrat litigieux, il incombait à la société Itico d'établir la sincérité de l'acte ; qu'en énonçant, pour écarter la contestation de la société IGN-FI, qu'elle ne produisait aucun élément faisant preuve de ses allégations, selon lesquelles elle n'avait pas régularisé le contrat qui lui était opposé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la sincérité du document, en violation des articles 1315 et 1324 du Code civil ;

2 / que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la représentation peut toujours être exigée ; qu'ayant relevé que la société IGN-FI invoquait une falsification, par l'adjonction d'une signature, d'un document qu'elle avait adressé, vierge de signature, à la société Itico, la cour d'appel devait exiger la production de l'original de la télécopie reçue de la société IGN-FI par la société Itico ; qu'en s'abstenant de ce faire, la cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société IGN-FI n'ayant pas dénié sa signature, mais objecté la falsification du document sur lequel elle était apposée, en soutenant qu'il résultait d'un montage, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en recherchant si elle établissait cette falsification ;

Et attendu, d'autre part, que la société IGN-FI n'a pas demandé à la cour d'appel d'ordonner la production de ce document en original ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société IGN-FI fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de prix fixé au contrat, la cour d'appel, à laquelle il incombait de déterminer la rémunération due à la société Itico, devait rechercher la valeur des prestations dont le règlement était demandé ; qu'ayant constaté l'absence "patente" de contrepartie à la rémunération que réclamait la société Itico, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné la société IGN-FI au paiement de la somme de 887 756,66 dollars américains, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1131 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, le contrat prévoyant deux hypothèses, selon que le marché initial dépasserait un montant de 20,5 millions de dollars américains ou resterait en-deçà ; que les parties n'avaient fixé un prix, dont elles avaient déterminé les conditions de règlement, que pour la première hypothèse, renvoyant à un nouvel accord pour la seconde ; qu'ayant relevé que le marché initial n'avait pas atteint le seuil de 20,5 millions de dollars américains, de sorte que le prix était renvoyé à la négociation des parties, la cour d'appel, à laquelle, en l'absence d'accord, il revenait de fixer le prix de la prestation, ne pouvait se référer aux stipulations du contrat relatives aux conditions de règlement du prix prévu en cas de dépassement du seuil, dont elle a relevé qu'elles ne devaient pas recevoir application ; qu'en se déterminant au regard de dispositions contractuelles dont elle relevait par ailleurs qu'elles n'étaient pas applicables, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que, quoiqu'elle se prévale de l'absence, d'ailleurs patente, de contrepartie réelle aux importantes sommes versées au vu des cinq factures précédentes, correspondant aux commissions prévues au contrat, pour un total de 1 209 903,50 dollars américains, la société IGN-FI ne soulevait pas la nullité de la convention, et qu'elle renonçait à sa demande reconventionnelle aux fins de restitution de ces sommes, de sorte que la convention était ainsi considérée comme valablement conclue, c'est sans encourir le grief du pourvoi que la cour d'appel a évalué le solde de la rémunération en se référant aux stipulations de ce contrat ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas arrêté le calcul de la rémunération en se référant aux dispositions contractuelles prévues dans le cas où le marché serait conclu pour un montant supérieur à 20,5 millions de dollars américains ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche, et n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IGN France international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société International Trading and Investment Co la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17949
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre civile), 20 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-17949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17949
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