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06/12/2005 | FRANCE | N°03-17706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 03-17706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant en référé, que la société Sig France, société de gardiennage, surveillance et protection des personnes et des biens, a embauché le 27 février 1997 en qualité d'agent de sécurité M. X..., qui est devenu par la suite responsable du suivi de la clientèle et de l'organisation de certains sites ; que M. X... a démissionné le 21 octobre 2002, le préavis se terminant le 30 novembre 2002 ; qu'il a créé une

société concurrente, dénommée France gardiennage ; qu'invoquant des actes de concu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant en référé, que la société Sig France, société de gardiennage, surveillance et protection des personnes et des biens, a embauché le 27 février 1997 en qualité d'agent de sécurité M. X..., qui est devenu par la suite responsable du suivi de la clientèle et de l'organisation de certains sites ; que M. X... a démissionné le 21 octobre 2002, le préavis se terminant le 30 novembre 2002 ; qu'il a créé une société concurrente, dénommée France gardiennage ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale, la société Sig France a assigné la société France gardiennage en référé afin qu'il lui soit ordonné de cesser tout acte de concurrence déloyale, et notamment de contacter tous les "prospects" et clients de la société Sig France au 31 décembre 2002 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir constaté que la société Sig France invoquait l'existence d'un risque de confusion entre elle et la société France gardiennage, société concurrente implantée dans la même zone géographique, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société France gardiennage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France gardiennage à payer à la société Sig France la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17706
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-17706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17706
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