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06/12/2005 | FRANCE | N°03-16431

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2005, 03-16431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Hendi que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 3 avril 2003), que M. Y..., tout en étant à titre principal pompiste dans un supermarché, avait été cuisinier salarié de M. X..., lorsqu'il a acquis en 1995 un tiers des parts de la société Hendi, qui avait une activité de café-restaurant ; que la société Hendi l'a engagé à compter

du 1er juin 1995 comme cuisinier pour l'activité traiteur et organisation de banquets ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Hendi que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 3 avril 2003), que M. Y..., tout en étant à titre principal pompiste dans un supermarché, avait été cuisinier salarié de M. X..., lorsqu'il a acquis en 1995 un tiers des parts de la société Hendi, qui avait une activité de café-restaurant ; que la société Hendi l'a engagé à compter du 1er juin 1995 comme cuisinier pour l'activité traiteur et organisation de banquets ; qu'il a démissionné le 20 mars 1997 et que M. X... l'a embauché à nouveau ; que M. X... a assigné la société Hendi en concurrence déloyale et que celle-ci l'a assigné à son tour, ainsi que M. Y..., du même chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Hendi :

Attendu que la société Hendi reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale formée contre MM. Y... et X..., alors, selon le moyen :

1 ) que l'associé doit exécuter le contrat de société avec bonne foi ; qu'il doit faire preuve de loyauté à l'endroit de la société dans le capital de laquelle il détient des parts et, en particulier, ne rien faire qui puisse nuire à l'accomplissement de son objet ; qu'en relevant, pour écarter l'action en concurrence déloyale que la société Hendi formait contre MM. Y... et X..., que M. Y... "ne se sentait nullement associé" de la société Hendi, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... est demeuré associé après sa démission, et qui a raisonné sur les faits imputés à M. Y... et à son complice, M. X..., comme si le premier d'entre eux n'avait rien été d'autre qu'un salarié démissionnaire, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que la société Hendi faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que l'associé ne peut pas, en conséquence de la foi contractuelle, faire concurrence à la société à laquelle il appartient, que M. Y... s'était, du seul fait qu'il avait fait concurrence à la société Hendi, rendu coupable de concurrence déloyale et que M. X... avait agi comme complice de M. Y... puisqu'il savait, lorsqu'il avait engagé celui-ci, que son nouveau salarié était toujours associé de la société Hendi ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que, loin de se borner à raisonner comme si M. Y... était seulement un salarié démissionnaire, l'arrêt relève que la société Hendi est une SARL dont l'activité est de café-restaurant, que M. Y... est associé pour un tiers des parts acquises pour le prix de 16 600 francs en janvier 1995, qu'il n'a pas fait d'apport en industrie, que l'activité de traiteur et organisation de banquets a été étendue à l'activité initiale de la société et que M. Y... a été embauché en juin 1995 comme cuisinier pour cette activité, tout en étant au principal pompiste au supermarché Continent de Valenciennes, qu'il a démissionné le 20 mars 1997 pour défaut de paiement de ses salaires, de remboursement de ses frais et absence de bulletins de paie depuis novembre 1995, de sorte qu'il a simplement continué à faire ce qu'il avait fait avec M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que MM. Y... et X... n'ont pas commis de faute constitutive de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par M. X... :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Hendi, rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

1 ) que les actes de concurrence déloyale, générateurs d'un trouble commercial, causent nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, à leur victime; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Hendi au paiement de dommages-intérêts en réparation des faits constitutifs de concurrence déloyale dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'en toute hypothèse , tout jugement doit être motivé ;

qu'en ne donnant pas la moindre explication sur la raison pour laquelle, bien qu'ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande en concurrence déloyale à l'encontre de la société Hendi, elle estimait devoir rejeter sa demande tendant à ce que cette société soit condamnée à l'indemniser, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande en concurrence déloyale, l'arrêt omet de statuer sur la demande de M. X... en paiement d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ;

qu'elle ne constitue pas un cas d'ouverture au pourvoi en cassation ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16431
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile, section 1), 03 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2005, pourvoi n°03-16431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16431
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