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06/12/2005 | FRANCE | N°03-13799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-13799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la séparation de corps d'entre M. X... et Mme Y... ayant été prononcée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 16 novembre 1993, des difficultés ont opposé les parties pour la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à réintégrer dans l'actif de la comm

unauté la somme de 9 170 euros correspondant au prélèvement de 48 200 francs réalisé par Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la séparation de corps d'entre M. X... et Mme Y... ayant été prononcée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 16 novembre 1993, des difficultés ont opposé les parties pour la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à réintégrer dans l'actif de la communauté la somme de 9 170 euros correspondant au prélèvement de 48 200 francs réalisé par Mme Y... ;

Attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'affectation de la somme litigieuse ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes de récompense au titre des fonds propres qu'il aurait affectés à l'acquisition de l'appartement des Charmettes ;

Attendu qu' après avoir souverainement estimé qu'il n'était pas justifié que le financement de l'appartement commun des Charmettes avait été effectué avec des fonds propres des époux, c'est à juste titre que la cour d'appel en déduit que le financement était présumé avoir été réalisé avec des deniers du ménage ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er février 1994 jusqu'à la date du partage ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X... occupait les lieux depuis le 1er février 1994, interprétant souverainement la volonté des parties et constatant que rien ne démontrait que Mme Y... avait entendu attribuer à titre gratuit la jouissance de l'appartement à M. X..., la cour d'appel a justement rappelé qu'une telle volonté devait être explicite et ne pouvait pas se déduire de formules ambiguës ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 223, 224, 1401, 1437 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a prélevé auprès du Crédit agricole, le 22 avril 1988, la somme de 150 000 francs et le 22 octobre 1988, la somme de 29 365 francs ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui avait dit n'y avoir lieu à réintégration par M. X... des sommes en question, l'arrêt retient que celles-ci pouvaient être valablement utilisées librement par ce dernier qui s'acquittait très largement de sa part contributive aux charges du mariage et qu'au surplus Mme Y... avait dû ouvrir pour elle-même un PEL ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes prélevées sur la communauté, dès lors qu'elles étaient importantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de réintégration dans la communauté du solde, au 22 septembre 1988, du compte chèques ouvert sous le n° 351366053 au Crédit agricole au nom de M. X..., l'arrêt retient que M. Z..., expert, a examiné méticuleusement les documents fournis par les parties et qu'en l'absence d'autres éléments plus probants, ses conclusions seront homologuées et que les dissimulations invoquées par Mme Y... ne sont pas établies à l'encontre de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait soutenu dans ses conclusions qu'elle avait pu obtenir du Crédit agricole des précisions sur le solde créditeur de 73 616,85 francs (11 222,82 euros) du compte chèques n° 351366053 au 22 décembre 1988, de sorte que celui-ci devait être aussi réintégré dans l'actif de la communauté ; en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 223, 1401, 1422, 1427 et 1437 du Code civil ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à réintégration dans le compte de communauté de la donation de 40 000 francs faite par M. X... à sa fille, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés qu'il n'était pas allégué que ces sommes aient été économisées et que M. X... s'acquittait normalement de sa contribution aux charges du mariage, que rien n'établissait que la somme de 40 000 francs constituait un bien de la communauté et qu'il avait des possibilités financières personnelles importantes ;

Qu'en statuant ainsi alors que les gains et salaires ont, dès leur origine et avant d'être employés à l'achat d'un bien ou d'être économisés, le caractère de biens communs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la communauté devait à M. X... la somme de 10 931 euros, au titre des taxes foncières qu'il avait acquittées de 1989 à 2000, outre les taxes foncières des années suivantes, l'arrêt retient que celle-ci correspond aux éléments recueillis par l'expert et aux calculs réalisés par ce dernier sur la base des documents fournis par les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions d'appel de Mme Y... soulignant que du montant des taxes foncières, retenu par les premiers juges et afférent à l'appartement des Charmettes occupé par M. X... depuis le 1er février 1994, devait être déduit le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui constitue une taxe locative récupérable sur le locataire ou l'occupant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à réintégration des prélèvements effectués par M. X... d'un montant de 150 000 francs et 29 365 francs, dit que le solde des comptes bancaires serait réintégré dans l'actif de communauté pour la valeur retenue par l'expert soit 9 154,47 euros (60 049,40 francs) pour le PEL ouvert à la banque La Hénin et 1 196,49 francs (7 848,44 francs) pour le compte de Mme Y... à la Société générale, dit n'y avoir lieu à réintégration dans le compte de communauté de la donation de 40 000 francs faite par M. X... à sa fille, dit que la communauté devrait à M. X... 10 931 euros (71 702 francs) au titre des taxes foncières qu'il avait acquittées de 1989 à 2000, outre les taxes foncières des années suivantes, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13799
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-13799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13799
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