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06/12/2005 | FRANCE | N°03-13322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-13322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 815-9 du Code civil ;

Attendu que M. X...
Y... et Mme Z... se sont mariés le 19 janvier 1963 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts et ont divorcé le 24 novembre 1993 ;

Attendu que, pour déclarer Mme Z... redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimon

ial, énonce que celle-ci occupe et jouit de manière privative de l'immeuble ;

Qu'en se détermi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 815-9 du Code civil ;

Attendu que M. X...
Y... et Mme Z... se sont mariés le 19 janvier 1963 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts et ont divorcé le 24 novembre 1993 ;

Attendu que, pour déclarer Mme Z... redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, énonce que celle-ci occupe et jouit de manière privative de l'immeuble ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, en analysant les décisions du juge du divorce, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'appelante, si l'occupation de l'immeuble par Mme Z... avec son fils mineur ne constituait pas une modalité d'exécution par M. X...
Y... de son devoir de contribuer aux charges du mariage et à l'entretien de l'enfant, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à compter du 4 février 1988, Mme Z... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 11 586,13 euros, indexé sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction en vigueur au mois de janvier 1997, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13322
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-13322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13322
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