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06/12/2005 | FRANCE | N°03-13072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-13072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est sans enfreindre les dispositions de l'article 1873-2 du Code civil que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2003) retient qu'en l'absence, dans la convention d'indivision passée entre les anciens époux X..., de toute clause prévoyant le versement par Mme Y..., attributaire de la jouissance privative de l'immeuble indi

vis, d'une indemnité d'occupation, il convenait, par application de l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est sans enfreindre les dispositions de l'article 1873-2 du Code civil que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2003) retient qu'en l'absence, dans la convention d'indivision passée entre les anciens époux X..., de toute clause prévoyant le versement par Mme Y..., attributaire de la jouissance privative de l'immeuble indivis, d'une indemnité d'occupation, il convenait, par application de l'article 815-9 du Code civil, de rechercher quel avait été l'accord des parties quant à cette indemnité, accord dont la validité n'exigeait aucun écrit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduite en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen est inopérant, s'attaquant à un motif surabondant de l'arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt, d'une part, énonce qu'il ressort de la correspondance qu'adressait M. Z... à Mme Y..., le 14 juillet 1997, qu'aucune indemnité d'occupation n'avait été prévue, lors de l'accord des parties, eu égard au fait que Mme Y... supportait les charges de remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition du bien indivis, d'autre part, relève le caractère fort modeste, par rapport à ses revenus, des contributions mises à la charge de M. Z... pour l'entretien de ses trois enfants vivant avec leur mère, enfin, retient que l'augmentation du montant des contributions mises à la charge de M. Z... décidée par le juge aux affaires familiales n'avait été justifiée que par les nouveaux frais de logement de leur mère, Mme Y..., l'immeuble indivis, dont la jouissance lui avait été attribuée, ayant été vendu ; que, par ces motifs, qui impliquent la preuve de l'existence d'une convention contraire au sens de l'article 815-9 du Code civil, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'occupation par Mme Y... de l'immeuble indivis l'avait été à titre gratuit comme complément de la contribution mise à la charge de M. Z... pour l'entretien de leurs trois enfants ;

Que le moyen, non fondé en ses deuxième et quatrième branches, ne peut être accueilli en sa cinquième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13072
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), 13 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-13072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13072
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