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06/12/2005 | FRANCE | N°03-10000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-10000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suite au divorce de M. X... et de Mme Y..., prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 1989, des différends sont nés entre les parties pour la liquidation de leur communauté ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les biens situés ... à Paris Vème (lots de copropriété n° 33, 34, 35

, 36, 37, 46, 46 et 48, lots ensuite réunis pour constituer un appartement) constituaient u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suite au divorce de M. X... et de Mme Y..., prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 1989, des différends sont nés entre les parties pour la liquidation de leur communauté ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les biens situés ... à Paris Vème (lots de copropriété n° 33, 34, 35, 36, 37, 46, 46 et 48, lots ensuite réunis pour constituer un appartement) constituaient un actif de communauté ;

Attendu qu'il résulte de l'article 1434 du Code civil que le remploi ne peut avoir lieu, aussi bien à l'égard des tiers que dans les rapports entre époux, que si la double déclaration d'origine et d'intention a été faite dans l'acte d'acquisition ; qu'à défaut de cette double déclaration dans l'acte, le remploi n'a lieu que par l'accord des époux ;

qu'en l'espèce, ayant relevé, d'une part, que Mme Y... n'offre pas de rapporter la preuve de l'existence de cette double déclaration ni celle de leur accord ; d'autre part, que les prêts consentis par l'employeur de Mme Y..., dans le cadre d'une disposition salariale avantageuse n'étaient pas assimilables à des dons ou à des fonds qu'elle aurait reçus sans contrepartie dès lors qu'ils devaient être remboursés et ont, effectivement, fait l'objet d'un remboursement par la communauté et non par Mme Y..., la cour d'appel a ainsi nécessairement répondu, pour l'écarter, au grief par elle allégué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation concernant l'immeuble situé ... à Paris Vème, à compter du 10 mars 1992 ;

Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que la jouissance de l'appartement commun a été accordée à Mme Y... par le magistrat conciliateur sans que ce dernier affecte cette jouissance d'un caractère gratuit et que celle-ci ne justifie pas d'un accord par lequel son époux aurait abandonné toute prétention à percevoir une indemnité d'occupation en échange d'une renonciation à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'elle a ainsi nécessairement répondu, pour les écarter, aux conclusions de la demanderesse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris en ses première et quatrième branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 octobre 2000 qui avait fixé à la somme de 531 391 francs le montant du compte d'administration de Mme Y... en ce qu'il avait inclus dans ce compte la somme de 42 909 francs (6 544 euros) correspondant au coût des travaux réalisés par Mme Y... sur l'immeuble sis ... à Paris Vème ;

Attendu d'une part, que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que si la cour d'appel a relevé que les dépenses litigieuses avaient été exposées pour l'agrément personnel de Mme Y..., elle a aussi relevé que la somme litigieuse correspondait, pour partie (28 464 francs) au coût de travaux d'entretien locatif ou d'agencement du bien indivis ; d'autre part, qu'en ne réformant le jugement entrepris qu'en ce qu'il avait inclus dans le compte d'administration de Mme Y..., la somme de 6 544 euros, la cour d'appel est réputée, en application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, avoir adopté, à l'exclusion de ladite somme, le mode d'évaluation retenu par le tribunal pour fixer le montant du compte d'administration de Mme Y... et donc avoir répondu, par adoption des motifs des premiers juges, au moyen prétendument délaissé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 815-13 du Code civil, ensemble l'article 1469 du même Code ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a inclus dans le compte d'administration de Mme Y... la somme de 14 445,48 francs, l'arrêt retient que cette somme correspond à des travaux dont le coût sera pris en compte dans le calcul de la récompense éventuellement due par la communauté à cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi alors que les travaux en question, qui ont fait l'objet d'un devis n° 9316 établi le 10 mars 1993 par la société Acib, ce dont il résulte qu'ils ont été exécutés au plus tôt en mars 1993 et, en tout état de cause, postérieurement au prononcé du divorce survenu le 17 octobre 1989, ne pouvaient relever du régime des récompenses et ressortaient exclusivement de celui de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel, qui ne pouvait exclure les travaux du compte d'administration de Mme Y... qu'à supposer qu'ils n'aient pas amélioré l'état du bien indivis, ce sur quoi elle ne s'est pas prononcée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a soustrait du compte d'administration de Mme Y... la somme de 14 445,48 francs, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10000
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-10000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10000
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