AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... et M. Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 1er mars 1994 ; que le 28 octobre 2000, Mme Y... a introduit, devant le juge aux affaires familiales de Paris, une requête en divorce, alors que son mari avait lui-même déposé peu auparavant une demande aux mêmes fins devant le tribunal d'Abidjan (Côte-d'Ivoire) ; que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2002) d'avoir rejeté l'exception de litispendance internationale qu'il avait opposée et d'avoir jugé que la juridiction française avait une compétence exclusive pour statuer sur la demande en divorce formée par son épouse ;
Attendu que les articles 14 et 15 du Code civil édictent en toute matière une règle de compétence, qui, dans la mesure où son bénéficiaire n'y a pas renoncé ou elle n'est pas écartée par un traité international, est exclusive de toute compétence concurrente d'une juridiction étrangère ; qu'ayant relevé que les deux époux étaient de nationalité française et que Mme Y... n'avait pas renoncé, devant le juge étranger, à son privilège de juridiction fondé sur l'article 14 du Code civil, mais, bien au contraire, avait soulevé l'incompétence de la juridiction ivoirienne, la cour d'appel a, à bon droit, jugé que le juge aux affaires familiales de Paris était seul compétent en application de cette disposition ; qu'enfin, le moyen tiré d'une violation du règlement communautaire n° 1347-2000 du 29 mai 2000 est inopérant dès lors que ce texte n'est pas applicable à l'instance introduite antérieurement au 1er mars 2001, date de sa mise en vigueur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.