AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 2002), rendu sur appel d'une ordonnance de référé du juge aux affaires familiales, se borne à ordonner à titre provisoire, pour une durée d'un an, en application de l'article 373-2-9, alinéa 2, du Code civil, la résidence en alternance au domicile de chacun de ses parents de l'enfant Mathieu issu de l'union de Mme Le X... et de M. Y..., que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.