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05/12/2005 | FRANCE | N°05-CRD032

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 décembre 2005, 05-CRD032


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gailly, Mme Nési, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Tayeb X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 7 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 10.341,66 euros sur le fondement de l'artic

le 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 octobre...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gailly, Mme Nési, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Tayeb X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 7 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 10.341,66 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 octobre 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Raynaud de Lage, avocat au Barreau de Toulouse représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Raynaud de Lage ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... comparaît personnellement ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de M. X..., comparant et celles et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 7 avril 2005, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à M. X..., à la suite d'une ordonnance de non-lieu, les sommes de 7.000 euros et de 3.341,66 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis à raison d'une détention provisoire d'une durée de 6 mois et 26 jours exécutée du 15 mai au 11 décembre 2003 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ; qu'il sollicite la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; qu'il demande également la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que, selon l'article 149 susvisé, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour fixer à 3.341,66 euros ce chef de préjudice l'ordonnance attaquée retient que, titulaire d'un contrat d'apprentissage suspendu pendant sa période de détention, M. X... a perdu l'équivalent de 7 mois de salaire net ;

Attendu que M. X... fait valoir que, postérieurement à sa libération, il n'a pas été en mesure de retrouver une situation professionnelle stable et que son préjudice doit être évalué à 8 000 euros ; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... a retrouvé son emploi lors de sa libération ; qu'il ne justifie pas que sa détention soit à l'origine de la rupture, plusieurs mois plus tard, de son contrat d'apprentissage, ni des éléments sur lesquels il se fonde pour fixer à 8 000 euros le préjudice matériel qu'il allègue avoir subi ; que la décision du premier président doit être confirmée de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour fixer à 7 000 euros le préjudice moral subi par le requérant, le premier président a écarté celui résultant du caractère infamant de l'accusation portée à son encontre qui n'entre pas dans celui indemnisé dans le cadre de la présente procédure ; qu'il a constaté que la preuve n'était pas rapportée que la détention s'était déroulée dans des conditions particulièrement éprouvantes et qu'elle était à l'origine de l'état dépressif constaté par les certificats médicaux produits par M. X... ; qu'il a tenu compte de son âge, 19 ans, de sa situation de célibataire et du fait qu'il n'avait jamais été condamné auparavant ;

Attendu que M. X... soutient que, depuis sa sortie de prison, il est régulièrement suivi par un psychiatre et que ses troubles sont directement liés à la période de détention subie ;

Attendu que le premier président a écarté, à bon droit, des éléments indemnisables dans le cadre de cette procédure le préjudice subi du fait du caractère infamant des accusations portées à l'encontre du requérant, qui est sans lien direct avec la détention provisoire; qu'en raison de l'âge du demandeur au moment de son placement en détention (19 ans), de la durée de celle ci (6 mois et 26 jours), de l'importance du choc carcéral subi du fait qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, des conséquences psychologiques importantes établies par les certificats médicaux produits, l'indemnité allouée au titre du préjudice moral doit être fixée à la somme de 12 500 euros ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour des raisons d'équité il convient d'allouer à M. X... la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Tayeb X... et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Tayeb X... la somme de 12 500 euros (douze mille cinq cents euros) au titre de son préjudice moral ;

Le REJETTE pour le surplus ;

ALLOUE à M. Tayeb X... une indemnité de 800 (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD032
Date de la décision : 05/12/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 déc. 2005, pourvoi n°05-CRD032


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD032
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