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05/12/2005 | FRANCE | N°05-CRD023

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 décembre 2005, 05-CRD023


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gailly, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Louis X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 5.500 euros sur le fondement de l'arti

cle 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 octobr...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gailly, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Louis X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 5.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 octobre 2005, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Fradet avocat au Barreau de Toulon représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Fradet conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. Fradet , avocat représentant le demandeur et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 8 mars 2005 le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... une indemnité de 5.500 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention de 135 jours effectuée du 10 janvier 1994 au 25 mai 1995 pour des faits ayant donné à une décision d'acquittement prononcée par la cour d'assises du Var le 23 janvier 2004 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision le 14 mars 2005 pour obtenir une somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que selon l'article 149 susvisé l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que pour fixer à 5.500 euros le préjudice alloué à M. X... le premier président a retenu outre la durée de l'incarcération et l'âge du requérant, un facteur d'aggravation tenant à l'éloignement familial ;

Attendu que M. X... justifie son recours par le fait qu'il a été privé de sa famille pendant trois mois ;

Attendu que l'Agent judiciaire du trésor considère au contraire que la somme allouée par la décision critiquée constitue la juste réparation du préjudice moral de l'intéressé ; que l'avocat général conclut également à la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu qu' eu égard à l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (51 ans), de la durée de celle-ci (135 jours), de l'éloignement de sa famille, de l'absence de toute période de détention antérieure et compte tenu de ce qu'il justifie, par un certificat médical, être suivi pour un syndrome anxiodépressif chronique et une hypertension artérielle apparus depuis son incarcération, il convient de fixer à 10.800 euros l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral consécutif à la détention injustifiée ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Louis X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE la somme de 10.800 euros ( dix mille huit cent euros) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD023
Date de la décision : 05/12/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 déc. 2005, pourvoi n°05-CRD023


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Nési, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD023
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