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05/12/2005 | FRANCE | N°05-CRD014

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 décembre 2005, 05-CRD014


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gailly, Mme Nési conseillers référendaires en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Cengiz X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 22 février 2005 qui lui a alloué une indemnité de 28.000 euros sur le fondement de l'article

149 du Code précité ; et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouve...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Gailly, Mme Nési conseillers référendaires en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Cengiz X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 22 février 2005 qui lui a alloué une indemnité de 28.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ; et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 octobre 2005, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Nogueres, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet , les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 22 février 2005 le premier président de la cour d'appel de Rouen a alloué à M. X... une somme de 28.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, à raison d'une détention provisoire de 477 jours effectuée du 12 septembre 2001 au 9 janvier 2004 pour des faits ayant donné lieu à une décision d'acquittement ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé le 16 mars un recours contre cette décision pour obtenir une somme globale de 11.020 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;que, selon l'article 149 susvisé, l' indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel

Attendu que M. X... fait valoir que la détention lui a fait perdre le bénéfice des allocations d'insertion qu'il aurait dû percevoir de l'OFPRA en tant que demandeur d'asile pour deux années de détention (1 720 euros) et que les frais de défense liés à l'incarcération (2 500 euros) et à son procès devant la cour d'assises (6.800 euros) sont justifiés par les factures versées aux débats ;

Attendu que que l'agent judiciaire du Trésor s'oppose à ces demandes en soutenant que le requérant ne justifie pas avoir effectué les démarches pour obtenir une allocation de l'OFPRA qui ne peut d'ailleurs être attribuée que pour une durée d' une année et qu'il ne justifie pas que les frais d'avocat mis en compte correspondent à des prestations liées à la détention ;

Attendu d'abord que le premier président a justement retenu que le requérant ne justifiait pas avoir déposé, avant son incarcération, une demande d'allocation auprès de l' OFPRA ni de ce que sa situation lui aurait permis de bénéficier de plein droit d'une quelconque allocation, de sorte que c'est à bon droit qu'il rejeté la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Attendu ensuite que, constatant que M. X... n'avait versé aux débats qu'une facture d'avocat ne comportant aucune mention des diligences effectuées au titre des frais liés à la détention, le premier président n'a pu que rejeter la demande du requérant; que par ailleurs ce dernier ne peut solliciter, au titre des textes susvisés, que la réparation du préjudice matériel résultant se sa détention , de sorte que les frais de défense devant la cour d'assises qui ne sont d'ailleurs pas justifiés ne peuvent être retenus ;

Sur le préjudice moral

Attendu que M. X... soutient notamment que cette détention qui a eu pour effet de provoquer son expulsion du territoire français, a été en outre à l' origine d'une procédure disciplinaire ayant fait l'objet de poursuites pénales sanctionnées par une peine d'emprisonnement ; que le dysfonctionnement du système judiciaire et les conséquences de cette détention injustifiée doivent être réparées par l'allocation d'une indemnité de 100 000 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que les éléments invoqués par M. X... pour justifier sa demande d'indemnisation du préjudice moral sont pour la plupart inopérants car non directement liés à la détention ;

Attendu que le dommage causé en cas de faute lourde par le fonctionnement défectueux du service de la justice ne relève pas de la compétence de cette commission qui ne connaît en application des textes susvisés que de la réparation des préjudices moral et matériel causés par la détention ;

Attendu que l'expulsion du requérant ne résulte pas de sa mise en détention pour une infraction de nature sexuelle mais de son entrée et de son séjour irréguliers en France et qu'il n'est pas établi que la décision de rejet de sa demande du bénéfice du statut de réfugié politique, contre laquelle il n'a pas formé de recours, aurait été provoquée par son incarcération ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... lors de son incarcération( 21 ans) de la durée de la détention( 477 jours), des conditions difficiles de sa détention en sa qualité d'étranger, privé de toute relation familiale et émaillée d'un incident disciplinaire il apparaît que l'indemnité allouée par le premier président est de nature à réparer l'intégralité du préjudice moral subi par M. X.... ;

Attendu que le recours doit être rejeté ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'arcticle 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit à cette demande;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Cengiz X... aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président-rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD014
Date de la décision : 05/12/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 déc. 2005, pourvoi n°05-CRD014


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD014
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