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02/12/2005 | FRANCE | N°03-18210

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 02 décembre 2005, 03-18210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 2003), que M. X..., marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres dématérialisés, entrés dans la communauté, en garantie d'une dette contractée pour un tiers auprès de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que Mme X...,

son épouse, a assigné la banque en mainlevée du nantissement ;

Attendu que Mme X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 2003), que M. X..., marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres dématérialisés, entrés dans la communauté, en garantie d'une dette contractée pour un tiers auprès de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que Mme X..., son épouse, a assigné la banque en mainlevée du nantissement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; qu'en l'espèce, en décidant que le nantissement donné par M. X... en garantie du remboursement du prêt accordé à la société par la banque ne pouvait être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 1415 du Code civil n'était pas applicable au nantissement donné par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du deux décembre deux mille cinq.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Yvette Y..., épouse X....

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 235 P / 2005 (Chambre mixte)

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de mainlevée du nantissement souscrit par son mari seul sur des valeurs mobilières appartenant à la communauté. Aux motifs que : " il est constant que les époux X... sont mariés sous le régime de la communauté universelle à laquelle appartient le portefeuille de titres que M. X... a nanti seul en garantie du prêt consenti par la BNP à la SARL Tendances lumières ;

Que l'article 1415 du Code civil applicable aux époux mariés sous un régime de communauté universelle dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres par un cautionnement sauf consentement exprès de son conjoint ; Que ces dispositions visant le cautionnement sont inapplicables au nantissement ; Que, selon les articles 2071 et 2077 du Code civil, le nantissement est une sûreté réelle pouvant être consentie pour garantir la dette d'autrui ; Que Mme X... soutient que l'engagement souscrit par son conjoint est un cautionnement réel relevant de l'article 1415 du Code civil ; Que la notion de cautionnement réel auquel la Cour de cassation conserve la qualité de sûreté réelle n'a été retenue que pour désigner un engagement personnel de caution renforcé par une sûreté réelle ; Que le simple nantissement donné par M. X... ne peut donc être assimilé à un cautionnement même réel entrant dans le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, ainsi que l'a, à bon droit, décidé le premier juge ; Qu'il a en outre justement considéré que les titres remis en gage par M. X... ne rentraient pas dans les prévisions de l'article 1424 du Code civil et ne relevaient pas d'une co-gestion et qu'en application de l'article 1421 du même Code, son engagement, sans l'accord de son épouse, était valable, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de mainlevée du nantissement.

" Alors que : le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; qu'en l'espèce, en décidant que le nantissement donné par M. X... en garantie du remboursement du prêt accordé à la SARL Tendances lumières par la BNP ne pouvait être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 03-18210
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Consentement exprès du conjoint - Nécessité - Cas - Exclusion - Nantissement de biens communs en garantie de la dette d'autrui.

CAUTIONNEMENT - Définition - Exclusion - Cas - Nantissement de biens en garantie de la dette d'autrui

Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 1415 du Code civil n'était pas applicable à un nantissement de valeurs mobilières donné en garantie de la dette d'un tiers.


Références :

Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 juin 2003

En sens contraire : Chambre commerciale, 2002-11-13, Bulletin 2002, IV, n° 161, p. 185 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 02 déc. 2005, pourvoi n°03-18210, Bull. civ. 2005 chambre mixte N° 7 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 chambre mixte N° 7 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Foulquié, assisté de Mme Sainsily, greffier en chef.
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18210
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