AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour écarter des débats les conclusions et pièces versées par M. et Mme X..., l'arrêt retient que, bien qu'informés de la date de clôture fixée au 22 septembre 2004, ce n'est que le 17 septembre 2004 qu'ils ont déposé de nouvelles écritures par lesquelles ils augmentaient leurs prétentions et communiquaient de nouvelles pièces ; qu'ils ont, dès lors, empêché la société Axa France vie d'y répondre, violant ainsi le principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date du dépôt des pièces, et sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.