AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon ce texte, que l'action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) devant la cour d'appel est formée par déclaration précisant l'objet de la demande et que lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été reconnu atteint d'une asbestose, maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante ; qu'il a demandé une indemnisation de ses préjudices au Fonds, lequel lui a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, il a saisi, le 30 avril 2004, une cour d'appel d'une action contre cette décision du Fonds qu'il a déposée le 24 septembre 2004 précisant les motifs de son recours ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. X... l'arrêt retient que l'intéressé avait exercé son recours dans les formes et délai requis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... s'est borné à indiquer dans sa déclaration qu'il saisissait la juridiction car il n'acceptait pas la proposition d'indemnisation du Fonds et que, atteint d'asbestose, les préjudices dont il subissait encore les conséquences avaient été sous-évalués, ce qui était insuffisant pour constituer l'exposé des motifs invoqués pour préciser l'objet de la demande, et sans déposer cet exposé dans le mois suivant la déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'action de M. X... contre la décision du Fonds ;
Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant le juge du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.