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01/12/2005 | FRANCE | N°04-40911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2005, 04-40911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société La Voix du Nord le 12 mars 1991, en qualité de journaliste ; qu'elle a été autorisée à prendre un congé sabbatique de onze mois, du 16 novembre 1998 au 15 octobre 1999 ; que, durant ce congé, elle a avisé son employeur par lettre du 4 août 1999 qu'elle avait décidé de faire valoir ses droits à la clause de cession, conformément à l'article L. 761-7 du Code du travail ; qu'elle a réitéré c

ette demande par lettre du 13 octobre 1999 ; que, par lettre recommandée du 20 octobre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société La Voix du Nord le 12 mars 1991, en qualité de journaliste ; qu'elle a été autorisée à prendre un congé sabbatique de onze mois, du 16 novembre 1998 au 15 octobre 1999 ; que, durant ce congé, elle a avisé son employeur par lettre du 4 août 1999 qu'elle avait décidé de faire valoir ses droits à la clause de cession, conformément à l'article L. 761-7 du Code du travail ; qu'elle a réitéré cette demande par lettre du 13 octobre 1999 ; que, par lettre recommandée du 20 octobre 1999, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail à compter du 16 octobre ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la prise d'acte par un journaliste de la rupture de son contrat de travail en raison du refus de son employeur de le faire bénéficier de la "clause de cession" de l'article L. 761-7 du Code du travail à la suite d'une prétendue prise de contrôle du journal par un tiers, met fin, par elle-même, à la relation de travail ; que l'employeur n'est donc nullement tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, et que le juge ne peut attribuer à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le grief énoncé est fondé, et donc si la cession alléguée est établie ; qu'en l'espèce dans sa lettre du 4 août 1999, la journaliste avait manifesté son désir de bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L. 761-7 du Code du travail en raison de la prétendue prise de contrôle du journal par le groupe Rossel et, dans sa lettre du 13 octobre 1999, elle avait reproché à l'employeur de ne pas l'avoir encore fait bénéficier de la clause de cession, et demandé l'envoi d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ; qu'en considérant que la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail que la salariée avait pris l'initiative de constater devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement, quand il résultait des motifs adoptés des premiers juges que la prise de contrôle du journal par le groupe Rossel n'était nullement établie au moment de cette prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que le salarié qui réclame pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à la prise d'un congé sabbatique, un solde de tout compte, un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC et qui ne se présente pas à son poste de travail à l'issue de son congé manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a concédé que par courrier du 13 novembre 1999 par lequel elle réclamait l'ensemble de ces documents, Mme X... avait "implicitement mais nécessairement fait connaître son refus de poursuivre l'exécution (du contrat de travail)" ;

qu'elle a également constaté que dans la lettre du 20 octobre 1999, l'employeur considérait la salariée comme ayant voulu rompre le contrat de travail "comme suite à (ses) courriers des 4 août et 13 octobre 1999" et la "non présence (de la salariée) au travail depuis le 16 octobre 1999, date de la fin du congé ; qu'à supposer que la cour d'appel ait voulu dire que l'employeur ne pouvait déduire de l'absence de la salariée à l'issue de son congé une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, elle aurait alors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code de travail, faute d'avoir tenu compte des termes de la lettre de l'employeur en date du 20 février 1999 qui se référaient expressément à la volonté manifestée par la salariée dans le courrier du 13 octobre 1999 de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de travail ;

3 / qu'en tout état de cause, un licenciement prononcé sans respect de la procédure légale n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse, pourvu que le salarié ait reçu notification d'une lettre lui indiquant les motifs de la rupture ; que satisfait à cette exigence l'employeur qui, déclarant prendre acte de la rupture du contrat de travail, notifie au salarié une lettre faisant état de la volonté de ce dernier de cesser l'exécution du contrat de travail et de son absence dans l'entreprise depuis la fin de son congé sabbatique ; qu'en se bornant à constater l'absence de procédure de licenciement pour requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir cependant relevé que la lettre du 20 octobre 1999 notifiée par l'employeur à Mme X... mentionnait la volonté de cette dernière de cesser l'exécution du contrat de travail et son absence au travail depuis la fin du congé sabbatique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur qui n'avait pas répondu à la demande de Mme X... relative à la clause de cession, ne pouvait déduire de la seule absence de la salariée à l'issue de son congé sabbatique, une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la cour d'appel a pu décider que la lettre qu'il avait adressée à l'intéressée pour lui notifier la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40911
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 26 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2005, pourvoi n°04-40911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40911
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