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01/12/2005 | FRANCE | N°04-20132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-20132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2004), que la société Continental King Lung Development Limited (la société), faisant valoir l'occupation sans droit ni titre par l'association Les Amis de Tolbiac (l'association) d'un immeuble lui appartenant, a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grance instance de Paris en expulsion ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt, statuant en matière d

e référé, d'avoir accueilli cette demande, alors , selon le moyen, que le juge des ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2004), que la société Continental King Lung Development Limited (la société), faisant valoir l'occupation sans droit ni titre par l'association Les Amis de Tolbiac (l'association) d'un immeuble lui appartenant, a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grance instance de Paris en expulsion ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt, statuant en matière de référé, d'avoir accueilli cette demande, alors , selon le moyen, que le juge des référés ne peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qu'en présence d'un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société a laissé son immeuble à l'abandon depuis plus de vingt ans, et n'a demandé l'expulsion de l'association, qui organise des manifestations culturelles dans les lieux, que lorsque celle-ci a pris contact avec elle pour organiser les modalités de son occupation précaire ; qu'en se bornant, pour ordonner l'expulsion de l'association, sur l'absence de titre de celle-ci, sans caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de cette occupation provisoire, trouble qui ne peut résulter de la seule occupation mais qui doit être caractérisé par une perturbation réelle causée au propriétaire, justifiant l'intervention du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'occupation des lieux ne reposait sur aucun titre ;

Que la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Amis de Tolbiac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Amis de Tolbiac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20132
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), 25 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-20132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.20132
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