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01/12/2005 | FRANCE | N°04-18899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-18899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2004) et les productions, que M. X... a souscrit le 24 décembre 1982 auprès de la société Allianz assurances vie, à laquelle succède présentement la société AGF vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie lui permettant de bénéficier à son terme d'un capital correspondant à la contre-valeur de parts de la SCI Via Pierre (la SCI) ;

Qu'estimant avoir subi un préjudice financier du fait d'une insuffisante in

formation lors de la souscription du contrat et de la substitution au patrimoine i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2004) et les productions, que M. X... a souscrit le 24 décembre 1982 auprès de la société Allianz assurances vie, à laquelle succède présentement la société AGF vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie lui permettant de bénéficier à son terme d'un capital correspondant à la contre-valeur de parts de la SCI Via Pierre (la SCI) ;

Qu'estimant avoir subi un préjudice financier du fait d'une insuffisante information lors de la souscription du contrat et de la substitution au patrimoine initial de la SCI d'un support immobilier de valeur moindre, M. X..., après avoir engagé en justice une action tendant à se voir reconnaître la possibilité d'exercer la faculté de renonciation à l'assurance prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, a modifié sa demande pour voir ordonner l'exécution du contrat conformément à la teneur d'une note d'information dont il s'est prévalu et à défaut, prononcer sa résolution à raison des fautes commises par l'assureur ;

Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait reprocher à l'assureur d'avoir réalisé certains immeubles dont les photographies se trouvaient dans la plaquette publicitaire et d'avoir remplacé ces immeubles constituant la SCI ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats a considéré, par une décision motivée sans dénaturer les écritures de M. X... que la plaquette à laquelle il donnait valeur de note d'information au sens de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances n'était qu'un document publicitaire dénué de toute portée contractuelle et que les parties n'étaient obligées que par les conditions générales et particulières du contrat ; qu'ayant relevé que le contrat souscrit ne mettait à la charge de l'assureur ni une interdiction d'aliéner ni une obligation de garder un seul support, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à reprocher à l'assureur d'avoir réalisé certains immeubles dont les photographies se trouvaient dans la plaquette publicitaire sur laquelle il fondait ses prétentions, étant d'ailleurs observé que les immeubles vendus ont été remplacés par d'autres immeubles achetés et que le patrimoine immobilier, constituant la SCI, qui était évalué à 116 250 000 francs en 1982 était évalué à environ 600 000 000 francs en 2001 après avoir connu une évaluation de 1 251 900 000 francs en 2000 en raison des fluctuations du marché de l'immobilier, ce dont il résultait que M. X..., au demeurant non associé de la SCI, ne pouvait invoquer de grief de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé ses conclusions en ayant jugé que l'accueil, dans les limites qu'elle retenait, des demandes qu'il avait formées à titre principal rendait sans objet l'examen de sa demande subsidiaire en résolution du contrat ;

Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen qu'après avoir écarté les prétentions de l'assuré fondées sur l'application de la plaquette publicitaire à laquelle elle n'a pas attribué de valeur contractuelle, et après avoir exclu toute faute de l'assureur au titre de la dévalorisation alléguée du capital garanti par substitution d'unités de compte, que la cour d'appel en a conclu que le contrat devra être exécuté selon les modalités qu'il prévoit à l'exclusion de tout autre ;

Qu'ayant ainsi accueilli mais dans cette limite, les demandes de M. X... relatives à l'exécution du contrat, elle en a justement déduit que sa demande subsidiaire devenait sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18899
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-18899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18899
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