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01/12/2005 | FRANCE | N°04-18480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-18480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 juin 2004), que trois aéronefs exploités par la société DPG (la société) ont subi des avaries à l'atterrissage ; que celle-ci a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance la société Axa corporate solutions (l'assureur), assureur de ces appareils, en paiement d'une indemnité provisionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt rendu en référé d'avoir

refusé sa demande d'expertise judiciaire et de l'avoir condamné à payer une indemnité provi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 juin 2004), que trois aéronefs exploités par la société DPG (la société) ont subi des avaries à l'atterrissage ; que celle-ci a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance la société Axa corporate solutions (l'assureur), assureur de ces appareils, en paiement d'une indemnité provisionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt rendu en référé d'avoir refusé sa demande d'expertise judiciaire et de l'avoir condamné à payer une indemnité provisionnelle sur la valeur des dits appareils, alors , selon le moyen, que le juge des référés ne peut, pour allouer une provision, trancher une contestation sérieuse relative à la garantie de l'assureur ; qu'ainsi en l'espèce où l'assureur soutenait que les appareils n'avaient pas été exploités dans des conditions normales notamment en ce qui concerne leur poids à l'atterrissage, la cour d'appel en se bornant à affirmer qu'aucune infraction n'a été relevée par les services enquêteurs, sans vérifier elle-même les conditions dans lesquelles les appareils avaient été exploités, a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les causes et circonstances des sinistres, ainsi que les conditions d'utilisation des aéronefs, sont connues, qu'aucune infraction, qu'aucun manquement ou autre défaillance n'ont été relevés par les services enquêteurs à l'encontre de la société qui était parfaitement en règle avec la législation en vigueur ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que l'exploitation des aéronefs avait été normale et qu'il existait, à la charge de l'assureur, une obligation non sérieusement contestable de paiement d' une indemnité provisionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d'une convention d'arbitrage, pour allouer une provision, est soumise à la condition de l'urgence ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en admettant qu'une clause du contrat d'assurance imposait de recourir à un arbitrage pour faire trancher toute contestation sur la nature et le montant des dommages subis par un aéronef, a alloué en référé une provision aux exploitants des aéronefs en réparation du dommage subi par les appareils, a violé les articles 809 et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, l'assureur s'est opposé à l'application de la clause d'arbitrage ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa assurance corporate solutions aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18480
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 28 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-18480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18480
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