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01/12/2005 | FRANCE | N°04-18433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-18433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indem

nisation ou de l'exclure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice Le X... D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice Le X... Des Y... est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu alors que, conduisant son véhicule, il s'engageait sur une route prioritaire où circulait M. Z..., avec le véhicule duquel il est entré en collision ; que ses ayants droit (les consorts Le X... Des A...) ont assigné ce dernier ainsi que son assureur, la MACIF, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour débouter les consorts Le X... Des A... de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que M. Z... prétend apporter la preuve qui lui incombe que Maurice Le X... Des Y... a commis une faute cause exclusive de l'accident ; qu'il est établi que la victime s'est engagée sur la route départementale n° 6 afin de la traverser, alors qu'elle ne disposait d'aucune priorité, un panneau "cédez le passage" étant implanté, et alors que survenait sur sa gauche dans son couloir de circulation, et à une vitesse qu'aucun élément de la procédure ne permet de prétendre excessive, un véhicule conduit par M. Z... ; que ce dernier véhicule a heurté avec l'avant celui de Maurice Le X... Des Y... sur son arrière gauche ; que le témoin qui suivait le véhicule de M. Z... a vu la victime s'engager sur la chaussée et a compris que le choc était inévitable ; qu'il précise que le choc a été immédiat, ce qui confirme l'impossibilité de l'éviter pour M. Z..., et qu'il a eu lieu sur le couloir de circulation de ce dernier; que la visibilité était bonne, la voie traversée rectiligne ; que M. Z... a déclaré avoir commencé à freiner et que le choc est survenu ; qu'il est constant qu'il était prioritaire ; que la faute de la victime, qui n'a pas cédé la

priorité et qui a entrepris une manoeuvre de traversée de la chaussée sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, est établie ; que cette faute est la cause de l'accident et qu'en l'absence de toute autre cause établie, extérieure au comportement de la victime, elle est la cause exclusive de la survenance de cet accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, et alors que cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la MACIF Centre et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18433
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 17 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-18433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18433
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